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JURITEXT000007001946 CXCXAX1978X07X05X00612X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/19/JURITEXT000007001946.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 78-60.601, Publié au bulletin 1978-07-20 Cour de cassation 578 Cassation 78-60601 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 612 p457 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Grasse 1978-03-28 PDT M Laroque AVGEN M Lesselin RPR M Mac Aleese SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA CONTESTATION FORMEE PAR LE SYNDICAT CGT ALORS QUE CELLE-CI PORTANT SUR LA COMPOSITION DES "LISTES ELECTORALES" N'AVAIENT PAS ETE DEPOSEE DANS LE DELAI DE TROIS JOURS SUIVANT LEUR PUBLICATION ; MAIS ATTENDU QUE LA CONTESTATION PORTANT SUR LA COMPOSITION DES LISTES DE CANDIDATS ET NON SUR CELLE DES LISTES ELECTORALES CONCERNAIT LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET POUVAIT DONC ETRE FORMEE DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT L'ELECTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ; MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ANONYME ROURE BERTRAND DUPONT AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE LE 22 FEVRIER 1978 AU MOTIF QUE DEUX AGENTS AVAIENT PARTICIPE AUX VOTES DANS LE COLLEGE DES AGENTS DE MAITRISE, BIEN QU'ILS FUSSENT REMUNERES A UN COEFFICIENT SUPERIEUR A CELUI PREVU PAR LE PROTOCOLE PREELECTORAL A CET EFFET ; QU'IL A DECIDE QU'IL DEVRAIT ETRE PROCEDE A DE NOUVELLES ELECTIONS EN OBSERVANT LE PROTOCOLE, SANS MODIFICATION, SAUF SI LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD ENTRE TEMPS POUR LE REVISER ; ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBUNAL A EGALEMENT RELEVE QUE SELON LE MEME PROTOCOLE LES INTERESSES QUI AVAIENT UN COEFFICIENT TROP ELEVE POUR VOTER EN TANT QU'AGENTS DE MAITRISE N'EN AVAIENT PAS UN ASSEZ ELEVE POUR ETRE COMPRIS DANS LE COLLEGE CADRES, CE DONT IL SUIVAIT QU'ILS NE POUVAIENT PARTICIPER AUX VOTES ET QUE LE PROTOCOLE APPLIQUE EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES COEFFICIENTS DE REMUNERATION ET NON DES FONCTIONS DES SALARIES ETAIT NUL COMME EXCLUANT DU SCRUTIN UNE PARTIE DE CEUX-CI ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRASSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NICE. ELECTIONS - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Contestation - Délai - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales. ELECTIONS - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Contestation - Délai - Réclamation portant sur la composition des listes de candidats. La contestation portant sur la composition des listes de candidats au comité d'établissement et non sur celle des listes électorales concerne la régularité des opérations électorales et peut donc être formée dans les quinze jours suivant l'élection. ELECTIONS - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Répartition du personnel dans les collèges - Salariés exclus par un protocole d'accord préélectoral - Nullité Viole l'article L 433-2 du Code du travail, le Tribunal qui, après avoir annulé des élections au comité d'établissement, au motif que deux agents avaient participé au vote dans le collège des agents de maîtrise, bien_qu'ils fussent rémunérés à un coefficient supérieur à celui prévu par le protocole préélectoral à cet effet, décide qu'il devra être procédé à de nouvelles élections en observant le protocole, sans modification, sauf si les parties étaient d'accord, entre temps, pour le réviser, alors qu'il a également relevé que, selon le même protocole, les intéressés, qui avaient un coefficient trop élevé pour voter en tant qu'agents de maîtrise n'en avaient pas un assez élevé pour être compris dans le collège cadres, ce dont il suivait qu'ils ne pouvaient participer aux votes et que le protocole appliqué en tenant_compte uniquement des coefficients de rémunération et non des fonctions des salariés était nul comme excluant du scrutin une partie de ceux-ci.

(1)
(2)Code du travail L433-2 CASSATION Code du travail L433-6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.