JURITEXT000007002106 CXCXAX1979X02X01X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/21/JURITEXT000007002106.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 février 1979, 77-14.844, Publié au bulletin 1979-02-06 Cour de cassation Cassation 77-14844 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 46 P. 40 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 8 A ) 1977-03-02 1977-03-02 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Baudoin Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Devismes Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1184 du Code civil, Attendu qu'il résulte de ce texte que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; Attendu que, par contrat du 17 octobre 1973, Kahia, éditeur, a confié à de Saint Robert la rédaction d'un ouvrage intitulé "Sakiet, la chute de la IVème République" ; que l'éditeur aux termes de cette convention s'était engagé à verser à l'auteur 10000 francs à titre d'avance à valoir sur les droits d'auteur, la moitié à la signature du contrat, l'autre moitié à la remise du manuscrit ; que de Saint Robert a remis au cours de la seconde quinzaine de janvier 1974, un manuscrit avec pour titre "l'affaire de Sakiet, monographie établie sous la direction de Philippe de Saint Robert avec la collaboration de Daniel X..." ; que Kahia a prétendu qu'en dehors de l'introduction, il ne s'agissait pas d'une oeuvre personnelle et que le travail ne correspondait pas à ce qui avait été convenu ; que de Saint Robert l'a assigné en paiement de la somme de 5000 francs correspondant au solde de l'avance sur droits d'auteur et en paiement de 1000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que Kahia a formé une demande reconventionnelle tendant à la résolution du contrat et à la restitution de 5000 francs qu'il avait versés à la signature du contrat ; que la Cour d'appel a prononcé la résolution du contrat aux torts de Kahia et a condamné celui-ci à payer à de Saint Robert le solde de l'avance sur droit d'auteur prévue au contrat, soit 5000 francs avec intérêts de droit à compter du 1er février 1974, date à laquelle ce solde aurait dû être versé en vertu du contrat ; Attendu qu'en condamnant Kahia à verser à de Saint Robert non pas des dommages-intérêts, mais la somme de 5000 francs en exécution d'un contrat dont elle avait prononcé la résolution, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen, CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 2 mars 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrat d'édition - Résolution - Résolution aux torts de l'éditeur - Condamnation au payement des droits d'auteur (non). * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Article 1184 du Code civil - Option du créancier - Choix de l'action résolutoire - Condamnation à l'exécution - Possibilité (non). * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Effets - Anéantissement du contrat - Portée. Il résulte de l'article 1184 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec des dommages-intérêts. Viole ce texte, la Cour d'appel qui, après avoir prononcé la résolution d'un contrat passé entre un auteur et un éditeur aux torts de ce dernier, condamne celui-ci à verser non pas des dommages-intérêts, mais la somme prévue au titre de droits d'auteur par le contrat, dont elle a prononcé la résolution. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-03-26 Bulletin 1973 IV N. 135 p. 118 (REJET)<br/> Code civil 1184 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.