JURITEXT000007002107 CXCXAX1979X02X01X00047X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/21/JURITEXT000007002107.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 février 1979, 77-13.463, Publié au bulletin 1979-02-06 Cour de cassation REJET 77-13463 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 47 P. 41 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 14 ) 1977-05-06 1977-05-06 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Baudoin Av. Demandeur : M. Hennuyer Rpr M. Pauthe Sur le moyen unique : Attendu que la demoiselle M. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité d'une ordonnance du Président du tribunal de grande instance autorisant la constatation à son domicile de l'adultère d'un tiers, alors que le principe du respect dû à la vie privée et celui de l'inviolabilité du domicile font obstacle à ce qu'une mesure de constat d'adultère soit judiciairement autorisée au domicile d'une personne autre qu'un époux ; Mais attendu que le président du tribunal de grande instance qui tient de l'article 4 du décret du 17 décembre 1973 et de l'article 81 du décret du 9 septembre 1971 devenus les articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d'autoriser sur requête toute mesure propre à préconstituer une preuve lorsque les circonstances exigent que la décision n'en soit pas prise contradictoirement, était en droit d'autoriser le constat litigieux en vue de préconstituer la preuve de la violation de l'obligation de fidélité par un époux au domicile de la personne coauteur de sa faute ; que ce constat ne saurait constituer une atteinte illicite à l'intimité de la vie privée ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 mai 1977 par la Cour d'appel de Paris ; PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Constat d'adultère au domicile du tiers coauteur (non). * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Constat - Constat d'adultère - Constat au domicile du tiers coauteur - Atteinte à l'intimité de la vie privée (non). * MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve - Constat d'adultère - Constat au domicile du tiers coauteur. * PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Sauvegarde de la preuve - Constat d'adultère - Constat au domicile du tiers coauteur. Le constat d'adultère, ordonné par le Président du Tribunal de grande instance, pour être fait au domicile d'un tiers à la procédure de divorce, ne constitue pas une atteinte à l'intimité de la vie privée de ce tiers. En effet, en vertu des articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile, lorsque les circonstances exigent que la décision ne soit pas prise contradictoirement, le Président du tribunal est en droit d'autoriser un tel constat en vue de préconstituer la preuve de la violation de l'obligation de fidélité par un époux, au domicile de la personne coauteur de sa faute. Code civil 9 Code de procédure civile 145 NOUVEAU Code de procédure civile 812 NOUVEAU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.