JURITEXT000007002131 CXCXAX1978X11X01X00338X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/21/JURITEXT000007002131.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1978, 77-10.177, Publié au bulletin 1978-11-08 Cour de cassation Cassation 77-10177 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 338 P. 262 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Angers (Chambre 1 ) 1976-11-18 1976-11-18 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Boucly Av. Demandeur : M. de Ségogne Rpr M. Ancel SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENUE L'ARTICLE L.121-13 DU CODE DES ASSURANCES ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUE LE DROIT DU CREANCIER GAGISTE A L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE, QUI PREND NAISSANCE LE JOUR DU SINISTRE, NE SAURAIT, A DATER DE CET EVENEMENT, ETRE AFFECTE DANS SON EXISTENCE OU DANS SON OBJET PAR AUCUNE EXCEPTION QUE L'ASSUREUR POURRAIT OPPOSER A L'ASSURE POUR INOBSERVATION DES CLAUSES DE LA POLICE ; ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE L'EXCEPTION DE COMPENSATION ENTRE L'INDEMNITE D'ASSURANCE ET SA CREANCE DE PRIMES OPPOSEE PAR LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS A LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE, CREANCIER GAGISTE AYANT FOURNI A L'ASSURE LES FONDS NECESSAIRES A L'ACQUISITION D'UN VEHICULE AUTOMOBILE QUI FUT ENSUITE DETRUIT LORS D'UN ACCIDENT COUVERT PAR LA POLICE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE CREANCIER GAGISTE, QUI PEUT EXERCER DIRECTEMENT SON ACTION CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE, EN VERTU DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, EST CEPENDANT SOUMIS AUX RESTRICTIONS APPORTEES PAR CE TEXTE A L'EXERCICE DE SON DROIT, ET PEUT SE VOIR OPPOSER, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 DE LA MEME LOI, TOUTES LES EXCEPTIONS QUI POUVAIENT ETRE OPPOSEES PAR L'ASSUREUR AU SOUSCRIPTEUR ORIGINAIRE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CREANCE DE L'ASSUREUR, FONDEMENT DE L'EXCEPTION DE COMPENSATION OPPOSEE AU CREANCIER GAGISTE, ETAIT, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS, NEE POSTERIEUREMENT AU SINISTRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. DROIT DE RETENTION - Bénéficiaires - Assureur - Défaut de payement des primes - Droit de rétention sur l'indemnité - Créance née postérieurement au sinistre (non). * ASSURANCE EN GENERAL - Action de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Droit de rétention de l'indemnité - Défaut de payement des primes - Créance née postérieurement au sinistre - Effet. * ASSURANCE EN GENERAL - Indemnité - Droit de rétention de l'assureur - Non payement des primes par l'assuré - Créance née postérieurement au sinistre - Effet. * ASSURANCE EN GENERAL - Primes - Non payement - Droit de rétention de l'assureur sur l'indemnité due à la victime - Conditions. * AUTOMOBILE - Vente à crédit - Destruction du véhicule - Droit du créancier gagiste à l'attribution directe de l'indemnité d'assurance - Primes d'assurances impayées - Droit de rétention de l'assureur - Créance née postérieurement au sinistre (non). * GAGE - Privilège du créancier gagiste - Destruction de la chose gagée - Droit à l'attribution directe de l'indemnité d'assurance - Prise d'effet - Jour du sinistre. * GAGE - Vente à crédit de véhicule automobile - Destruction du véhicule - Droit du créancier gagiste à l'attribution directe de l'indemnité d'assurance - Primes d'assurances impayées - Droit de rétention de l'assureur - Créance née postérieurement au sinistre (non). * VENTE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Gage sur la chose vendue - Destruction de celle-ci - Assurance - Primes impayées - Droit de rétention sur l'indemnité - Conditions. Il résulte de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L 121-13 du Code des assurances, que le droit du créancier gagiste à l'attribution de l'indemnité d'assurance, qui prend naissance le jour du sinistre, ne saurait, à dater de cet événement, être affecté dans son existence ou dans son objet par aucune exception que l'assureur pourrait opposer à l'assuré pour inobservation des clauses de la police. Ainsi l'assureur n'est pas fondé à opposer à la demande du créancier gagiste la compensation entre l'indemnité d'assurance et une créance de prime née postérieurement au sinistre. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-07-04 Bulletin 1978 I N. 250 p.197 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Code des assurances L121-13 RL1 CASSATION LOI 1930-07-13 ART. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.