← France

JURITEXT000007002313

JURITEXT000007002313 CXCXAX1979X03X01X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/23/JURITEXT000007002313.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 1979, 77-13.209, Publié au bulletin 1979-03-14 Cour de cassation REJET 77-13209 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 92 p. CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Bastia (Chambre civile ) 1976-07-06 1976-07-06 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Baudoin Av. Demandeur : M. Le Bret Rpr M. Ancel Sur le moyen unique : Attendu que la société L'Oréal, créancière de Denner, cautionné par les Epoux X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré les cautions libérées de leurs obligations en raison des prorogations de délai accordées par la société L'Oréal au débiteur sans le consentement des cautions, alors que la Cour d'appel, pour statuer ainsi, aurait dénaturé la clause de l'acte de cautionnement stipulant que "le prêteur ne (pourrait) accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement exprès et par écrit (des cautions), sous peine de perdre tout recours contre (elles)", en assimilant à tort à une prorogation de délai la simple absence de poursuites à l'échéance, attitude passive du créancier n'exigeant pas le consentement des cautions, auxquelles de surcroît elle n'aurait pas été préjudiciable ; Mais attendu que la Cour d'appel, par ses motifs et par adoption de ceux des premiers juges, a retenu, par une interprétation souveraine de la correspondance échangée et de l'intention du créancier, que la société L'Oréal avait accordé à Denner, à deux reprises, des délais supplémentaires, contradictoirement discutés et octroyés et qui entraînaient le report des poursuites de la part du créancier ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a, sans dénaturation, décidé qu'à défaut du consentement exprès et par écrit des époux X..., exigé par la convention, ces prorogations de délai avaient pour effet de décharger les cautions de leurs obligations ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 6 juillet 1976 par la Cour d'appel de Bastia ; CAUTIONNEMENT CONTRAT - Clause relative à la prorogation du délai - Prorogation du délai - Clause exigeant le consentement de la caution. * CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal - Clause exigeant le consentement de la caution. Une Cour d'appel qui relève que le créancier, qui s'est abstenu de poursuivre le débiteur principal à l'échéance, lui a accordé des délais contradictoirement discutés et octroyés entraînant le report des poursuites, en déduit exactement que la caution, dont le consentement n'avait pas été recueilli contrairement à une clause de l'acte de cautionnement, se trouvait ainsi déchargée de son obligation. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-02-16 Bulletin 1970 I N. 58 p. 47 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-07-11 Bulletin 1978 I N. 264

(1)p. 207 (REJET) et l'arrêt cité<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.