JURITEXT000007002315 CXCXAX1979X03X01X00096X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/23/JURITEXT000007002315.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1979, 77-15.004, Publié au bulletin 1979-03-20 Cour de cassation REJET 77-15004 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 96 p. CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre civile 1) 1977-05-10 1977-05-10 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : M. Vidart Rpr M. Pauthe Sur le moyen unique, pris en ses divers griefs : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, la Société civile du Domaine d'El Hannser a obtenu des autorités algériennes la possibilité de commercialiser 9441 quintaux de liège provenant d'une forêt de 7700 hectares intégrée au domaine forestier national algérien, que pour réaliser les opérations de commercialisation la société civile a obtenu de la Banque Nationale d'Algérie un crédit en forme d'avances en compte-courant de 200635,25 dinars algériens, qu'un jugement du Tribunal de Djidjelli (Algérie) du 19 février 1970 ayant condamné la société civile à rembourser le montant de ces avances, la BNA a sollicité l'exequatur en France de ce jugement ; que la Cour d'appel a fait droit à la demande ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'aux termes de l'article 6-d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 sur la procédure d'exequatur, la partie demanderesse devrait, à peine d'irrecevabilité, produire une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, en cas de condamnation par défaut et qu'en l'espèce, la décision algérienne condamnant la société civile qui n'avait pas comparu au jour fixé pour l'audience, était un jugement par défaut dans les termes de l'article 35 du Code de procédure civile algérien dénaturé par l'arrêt attaqué ; que les juges d'appel devaient exiger de la BNA la copie authentique de la citation de la société civile, en dehors de toute considération sur la régularité de la procédure qui n'était pas en cause ; que selon les constatations de l'arrêt attaqué, la BNA aurait seulement produit une copie du certificat de remise de la convocation à l'audience du jugement ne contenant mention ni du jour ni de l'heure indiqués dans la convocation, que le défaut de production d'une copie authentique de cette dernière pièce elle-même aurait dû légalement entraîner le rejet de la demande d'exequatur ; Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que le contrôle de la régularité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère doit être uniquement assuré par référence à la conception française de l'ordre public international et au respect des droits de la défense, la Cour d'appel a pu décider que les divers actes produits et notamment les copies des certificats de remise des convocations pour les audiences de conciliation et de jugement établissaient au regard des règles de la procédure algérienne par elle souverainement interprétées et qu'elle n'a pas dénaturées, que la Société civile du Domaine d'El Hannser avait été régulièrement appelée en la personne de Ferrovechio, son représentant à Djidjelli et que si elle n'a été ni présente ni représentée, Ferrovechio se bornant à adresser au Tribunal une demande de renvoi, une erreur dans la qualification du jugement n'avait pu porter atteinte à ses droits dès lors qu'elle disposait de la voie de recours ordinaire dont elle s'est abstenue volontairement d'user, qu'il s'ensuit que la Cour d'appel qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision, que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mai 1977 par la Cour d'appel de Paris ; CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Conditions - Régularité de la procédure suivie - Conformité à la loi de procédure algérienne. * ALGERIE - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Jugement algérien - Exequatur - Conditions - Conformité à la loi de procédure algérienne - Constatations suffisantes. * CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à la loi de procédure étrangère. * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Jugements et arrêts - Exequatur - Conditions - Conformité à la loi de procédure locale - Convocation des parties - Constatations suffisantes. Justifie légalement sa décision, accordant l'exequatur à un jugement algérien de condamnation par défaut, la Cour d'appel qui, après avoir justement rappelé que le contrôle de la régularité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère devait être uniquement assuré par référence à la conception française de l'ordre public international et au respect des droits de la défense, décide que les divers actes produits et notamment les convocations aux audiences établissaient, au regard des règles de la procédure algérienne, qu'elle a souverainement interprétées, que le défendeur avait été régulièrement appelé à l'instance. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-02-06 Bulletin 1973 I N. 46 p.41 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-02-05 Bulletin 1974 I N. 39 p.35 (REJET) et les arrêts cités<br/> Convention 1964-08-27 franco-algérienne
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