JURITEXT000007002319 CXCXAX1979X03X02X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/23/JURITEXT000007002319.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1979, 77-11.154, Publié au bulletin 1979-03-07 Cour de cassation REJET 77-11154 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 67 p. CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Poitiers 1976-12-06 1976-12-06 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Garaud Rpr M. Martin Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Migne-Auxances responsable des dommages causés aux récoltes de Couvrat, propriétaire, membre de l'association, par des lapins de garenne provenant de divers terrains soumis à l'association, alors que le droit de destruction des nuisibles, droit entièrement distinct du droit de chasse, appartiendrait exclusivement aux propriétaires, possesseurs ou fermiers qui pourraient seulement déléguer leurs droits à l'ACCA, délégation qui devait être expresse quand bien même ils auraient apporté leur droit de chasse à l'association ; d'où il suit qu'en déclarant l'ACCA responsable des dommages causés aux récoltes de Couvrat par des animaux nuisibles dont elle aurait constaté par ailleurs qu'ils provenaient de terrains appartenant à différentes membres de l'association, sans constater la délégation expresse de leur droit de destruction des nuisibles par lesdits propriétaires de ces terrains, dont bien au contraire l'opposition résulterait du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association retenue par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel qui, au surplus, n'aurait pas répondu aux conclusions sur ce point, n'aurait pas mis la Cour de cassation ne mesure de contrôler si les conditions d'application de la loi étaient réunies ; Mais attendu que, pour condamner l'association communale de chasse agréée de Migne-Auxances (ACCA) à réparer les dommages causés par des lapins de garenne aux récoltes de Couvrat, le jugement dont l'arrêt attaqué a expressément adopté les motifs relève que Couvrat s'était plaint en vain auprès de l'ACCA de ces dommages et s'était vu opposer un refus de fureter ces lapins et d'en prolonger la chasse ; que l'arrêt, de son côté, a souligné qu'aux termes mêmes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964, l'ACCA avait "l'obligation de veiller essentiellement à la destruction des animaux nuisibles" ; Que de ces constatations la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que cette association avait commis une faute en n'organisant pas une destruction suffisante de ces rongeurs, et loin de violer le texte susvisé, en a fait une exacte application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 1976, par la Cour d'appel de Poitiers ; CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Responsabilité - Gibier - Dégats causés aux récoltes - Refus d'organiser une destruction suffisante. * CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Responsabilité - Constatations suffisantes. Pour condamner une association communale de chasse à réparer les dommages causés aux récoltes par des lapins de garenne, une Cour d'appel a pu valablement caractériser la faute commise en relevant le refus d'organiser une destruction suffisante de ces animaux opposé aux plaintes des agriculteurs. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-12-20 Bulletin 1976 II N. 335 p.262 (CASSATION) et les arrêts cités<br/> LOI 64-696 1964-07-10 ART. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.