JURITEXT000007002329 CXCXAX1979X02X02X00054X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/23/JURITEXT000007002329.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 février 1979, 77-15.711, Publié au bulletin 1979-02-21 Cour de cassation Cassation 77-15711 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 54 P. 39 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Amiens 1977-05-06 1977-05-06 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Nores Av. Demandeur : M. Vincent Rpr M. Robineau Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que dans une agglomération, l'automobile de dame X..., conduite par dame Y..., qui quittait l'accotement droit d'une route réservé au stationnement, fut heurtée par l'automobile conduite par Magniez qui arrivait derrière elle et venait de dépasser l'automobile de Thuillier qui stationnait en double file sur le côté droit de la chaussée ; que, poursuivie devant la jurdiction pénale pour avoir causé des blessures involontaires à Magniez, et pour avoir contrevenu au Code de la route en quittant un parc de stationnement sans s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, dame Y... bénéfice d'une décision de relaxe, devenue définitive ; que dame X... demanda réparation de son dommage matériel à Thuillier devant la juridiction civile ; Attendu que, pour décider que Thuillier était entièrement responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le tribunal énonce qu'en laissant sa voiture en stationnement sur la chaussée où elle masquait la visibilité de dame Y... et de Magniez, cet automobiliste avait commis une faute grave qui "a causé l'accident", sans répondre aux conclusions de Thuillier qui avait soulevé l'exception de prescription en ce qui concerne le "stationnement illicite" invoqué contre lui ; Que le tribunal a ainsi violé les textes susvisés ; Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; Attendu que, pour décider que Thuillier était entièrement responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, le tribunal relève que la décision de relaxe prononcée par le juge pénal au bénéfice de la conductrice de la voiture de dame X... était uniquement fondée sur le fait que la voiture de Thuillier "stationnait sur la chaussée et rendait nulle la visibilité" ; qu'elle énonce "que ce fait, contesté par Thuillier doit donc être considéré comme établi de manière définitive" ; et en déduit que ce véhicule, sont Thuillier était le gardien, a joué un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules s'imposaient au juge civil les dispositions de la décision pénale concernant l'absence de faute de la prévenue et que la décision de relaxe n'interdisait pas à Thuillier qui était un tiers dans l'instance pénale, de soutenir, comme il le faisait dans ses conclusions, que son véhicule n'avait pas été l'instrument du dommage, le tribunal a faussement appliqué, et donc violé, le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, le jugement rendu le 6 mai 1977, entre les parties, par le Tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Montdidier, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; 1) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Responsabilité civile - Faute - Faits constitutifs - Identité avec ceux d'une contravention au Code de la route - Conclusions invoquant la prescription. * CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement irrégulier - Voiture arrêtée en double file. * PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action fondée sur l'article 1382 du Code civil - Faute - Faits constitutifs - Identité avec ceux d'une contravention au Code de la route - Conclusions invoquant la prescription - Réponse nécessaire. Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'un automobiliste a commis une faute grave, cause de l'accident, en laissant sa voiture en stationnement illicite, sans répondre aux conclusions qui soulevaient la prescription de cette infraction. 2) CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Article 1384 du Code civil - Relaxe fondée sur le fait d'un tiers - Action contre le tiers. * RESPONSABILITE CIVILE - Chose jugée au pénal - Relaxe - Article 1384, alinéa 1er, du Code civil - Fait de la chose - Relaxe d'un tiers fondée sur le fait du gardien. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Preuve - Relaxe d'un tiers fondée sur le fait du gardien (non). Seules s'imposent au juge civil les dispositions de la décision pénale concernant l'absence de faute du prévenu. Encourt la cassation le jugement qui déclare entièrement responsable d'une collision survenue entre deux véhicules le propriétaire d'une automobile stationnée irrégulièrement, au motif que la décision de relaxe, prononcée au profit de l'un des conducteurs était fondée sur le fait que la voiture en stationnement rendait nulle la visibilité pour les usagers de la route, ce qui impliquait que ce fait devait être considéré comme établi de manière définitive et qu'en conséquence ce véhicule avait joué un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident alors que le gardien de la voiture en stationnement qui était un tiers à l'instance pénale, pouvait soutenir que son véhicule n'avait pas été l'instrument du dommage. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-06-14 Bulletin 1967 II N. 221 p. 153 (CASSATION).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.