JURITEXT000007002343 CXCXAX1979X02X05X00161X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/23/JURITEXT000007002343.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1979, 77-15.295, Publié au bulletin 1979-02-21 Cour de cassation REJET 77-15295 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 161 P. 115 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Moselle 1977-07-13 1977-07-13 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Rouvière Rpr M. Vellieux Sur le moyen unique : Attendu, selon les constatations des juges du fond, que dame X..., assurée sociale, qui avait adressé à la Caisse Primaire un avis d'arrêt de travail de dix jours à compter du 3 novembre 1975 avec sorties autorisées de neuf heures à dix-sept heures, a été convoquée par le contrôle médical pour le 6 novembre, qu'elle ne s'est pas présentée et n'a envoyé ni justification, ni explication ; que la Caisse a suspendu les prestations en espèces à compter du 6 novembre ; que la Commission de première instance a dit que cette assurée sociale était en droit de prétendre au paiement des prestations pour la durée de l'arrêt de travail prescrit ; Attendu que la Caisse fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que l'infraction est objectivement consommée du fait que l'intéressée qui n'établit pas l'existence d'un cas de force majeure, n'a pas répondu à la convocation du contrôle médical bien que le médecin traitant ait indiqué sur l'arrêt de travail "sorties autorisées de 9 heures à 17 heures" ; que l'envoi d'une lettre et d'un certificat médical deux mois après la date de convocation, c'est-à-dire à une époque où le contrôle n'était médicalement plus possible, ne saurait justifier d'une impossibilité médicale à se déplacer, contraire aux termes mêmes de l'arrêt de travail délivré ; qu'enfin la propre déclaration du mari de l'assurée, à la supposer exacte implique elle-même que dame X... n'a pas voulu se présenter au contrôle régulièrement organisé ; qu'ainsi la sanction était légalement justifiée et ne pouvait être ni supprimée ni réduite par des juridictions contentieuses qui ne sont pas juges de l'opportunité des sanctions légalement prises ; Mais attendu que les juges du fond appréciant en fait la portée et la valeur probante des éléments de fait qui leur étaient soumis, ont estimé que dame X... qui était alitée n'avait pas refusé de se soumettre au contrôle médical ; qu'en en déduisant que la mesure de suspension des indemnités journalières ne pouvait dès lors lui être infligée, la Commission de première instance a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que la critique du moyen ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE LE POURVOI formé contre la décision rendue le 13 juillet 1977, par la Comission de première instance du contentieux de la Sécurité Sociale de la Moselle ; SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Contrôle médical - Inobservation - Assuré ne déférant pas à la convocation de la caisse - Malade alité. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnités journalières - Suppression - Infraction au règlement des malades - Assuré ne déférant pas à la convocation du contrôle médical. Estimant en fait qu'un assuré social, alité, n'avait pas refusé de se soumettre au contrôle médical de la caisse qui l'avait convoqué et à laquelle il n'avait pas envoyé de justification de son absence, les juges du fond peuvent en déduire que la mesure de suspension des indemnités journalières ne pouvait lui être infligée. Arrêté 1947-06-19 ART. 38, ART. 41 REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.