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JURITEXT000007002356

JURITEXT000007002356 CXCXAX1979X03X02X00075X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/23/JURITEXT000007002356.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1979, 77-14.141, Publié au bulletin 1979-03-07 Cour de cassation REJET 77-14141 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 75 p. CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2) 1977-05-11 1977-05-11 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Coutard Rpr M. Robineau Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que dame X..., qui se trouvait dans l'appartement de Yvernault, locataire de Birot, a heurté une baie vitrée dont la glace s'est brisée ; que, blessée, elle a demandé à Birot réparation de son dommage par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; Attendu que dame X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que le fait de la victime n'excluerait nullement que la glace ait pu jouer un rôle causal dans la production du dommage, et qu'en déclarant que la victime ne prouvait pas que la glace, dont le bris était à l'origine de son dommage, présentait un vice popre, la Cour d'appel aurait renversé le fardeau de la preuve, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'aurait pas recherché, comme elle y était invitée, si le locataire saisonnier avait, avec l'usage de la chose qui a causé le préjudice, le pouvoir d'en surveiller et contrôler tous les éléments ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le bris de la glace avait été consécutif à un heurt de dame X..., relève qu'il n'est pas prouvé que la glace, dont Birot était propriétaire, présentait un vice ou un défaut de pose ; Que, de cette seule constatation la Cour d'appel a pu déduire, sans encourir les reproches du pourvoi, que Birot n'était pas responsable du dommage en application de l'article susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 11 mai 1977 par la Cour d'appel de Poitiers ; RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Baie vitrée - Absence de vice ou de défaut de pose - Heurt par un visiteur. * IMMEUBLE - Baie vitrée - Heurt par un visiteur - Responsabilité. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Preuve - Charge. Une Cour d'appel peut, sans renverser la charge de la preuve, décider que le propriétaire d'une baie vitrée n'est pas responsable des conséquences du bris de la glace consécutif à un choc donné par la victime, en visite dans les lieux, lorsqu'il n'est pas établi que cette chose présentait un vice ou un défaut de pose. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-11-19 Bulletin 1964 II N. 730

(1)p.535 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-02-03 Bulletin 1971 II N. 43
(1)p.32 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-11-16 Bulletin 1978 II N. 240 p.185 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Code civil 1384 AL. 1

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