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JURITEXT000007002363

JURITEXT000007002363 CXCXAX1978X12X02X00266X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/23/JURITEXT000007002363.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1978, 77-13.558, Publié au bulletin 1978-12-06 Cour de cassation REJET 77-13558 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 266 P. 204 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 1 ) 1977-04-27 1977-04-27 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Lemanissier Rpr M. Aubouin SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU PAR UNE COUR D'APPEL SIEGEANT EN FORMATION COLLEGIALE, ALORS QUE, SAISIE DE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT DU STATUER QUE PAR SON PRESIDENT ASSISTE DU GREFFIER ; MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES CONTESTATIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION D'UNE JURIDICTION DOIVENT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE PRESENTEES DES L'OUVERTURE DES DEBATS ; QUE CE MOYEN EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT LIEU A REFERE ET QUE LE PREMIER JUGE ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE DE SAISIE D'UN TRACT ELECTORAL, FAISANT ETAT DE LA SITUATION BUDGETAIRE D'UNE COMMUNE, ALORS QUE CE TRACT AURAIT CONTENU DES INDICATIONS SI IMPRECISES QU'ELLES AURAIENT ETE EN PRATIQUE SYNONYMES D'INEXACTITUDES ET AURAIENT PU, EN CONSEQUENCE, PORTER ATTEINTE A LA REGULARITE DU SCRUTIN ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT "QU'IL N'EST PAS ETABLI EN L'ETAT QUE ... LE TRACT CRITIQUE AIT DONNE DES INDICATIONS INEXACTES, QU'ELLES ETAIENT SEULEMENT IMPRECISES, QUE SA DIFFUSION DANS LE CADRE D'UNE CAMPAGNE ELECTORALE NE CONSTITUAIT DONC PAS UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE AU SENS DE L'ARTICLE 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, JUSTIFIANT L'INTERVENTION DU JUGE DES REFERES" ; QUE PAR CETTE APPRECIATION QUI RELEVE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'IL LUI AURAIT APPARTENU D'EVOQUER L'AFFAIRE ET DE SE PRONONCER SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTESTATION ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES, NE PEUT STATUER QUE DANS LES LIMITES DE LA COMPETENCE DE CELUI-CI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. 1) COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Irrégularité - Proposition - Moment. * CASSATION - Moyen - Moyen tiré de la composition de la juridiction - Présentation pour la première fois en cassation - Irrecevabilité. Les constatations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction devant, à peine d'irrecevabilité, être présentées dès l'ouverture des débats, est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen qui reproche à un arrêt de référé d'avoir été rendu par la Cour d'appel siégeant en formation collégiale. 2) REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine. * ELECTIONS - Propagande électorale - Tract - Saisie - Référés - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine. * REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Elections - Propagande électorale - Tract - Saisie - Appréciation souveraine. L'appréciation du trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir souverain. L'arrêt qui, après avoir analysé un tract électoral dont la saisie est demandée, déclare n'y avoir lieu à référé et dit le premier juge incompétent pour connaître de cette demande, se trouve justifié par l'appréciation selon laquelle la diffusion de ce tract, dans le cadre d'une campagne électorale, ne constituait pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article précité. 3) APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Limites - Compétence limitée à celle du premier juge - Référés. * APPEL CIVIL - Evocation - Conditions - Compétence de la Cour d'appel - Référés. * REFERES - Ordonnance - Voies de recours - Appel - Incompétence du juge des référés - Effet. Saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés la Cour d'appel ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci. On ne peut donc pas lui reprocher de ne pas avoir évoqué une affaire dès lors qu'elle a estimé que le juge des référés n'était pas compétent pour en connaître. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-03-31 Bulletin 1978 V N. 264

(1)p. 197 (REJET) et les arrêts cités.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-06-30 Bulletin 1960 II N. 427
(1)p. 297 (REJET) et les arrêts cités.
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-10-29 Bulletin 1964 II N. 659 p. 483 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-03-25 Bulletin 1965 V N. 268
(3)p. 220 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-04-29 Bulletin 1975 I N. 148 p. 127 (REJET) et l'arrêt cité.
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-11-16 Bulletin 1976 III N. 406 p. 309 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-10-25 Bulletin 1963 II N. 676
(3)p. 504 (REJET).
(3)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-04-19 Bulletin 1977 I N. 168
(2)p. 131 (REJET).
(3)<br/>
(1)
(2)Code de procédure civile 430 nouveau Code de procédure civile 809 nouveau

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