JURITEXT000007002447 CXCXAX1979X03X05X00269X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/24/JURITEXT000007002447.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1979, 78-60.763, Publié au bulletin 1979-03-22 Cour de cassation REJET 78-60763 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 269 p. CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Villefranche-sur-Saône 1978-09-26 1978-09-26 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Rpr M. Mac Aleese Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Tagini et Garabedian, qui ont déclaré se pourvoir tant en leurs noms personnels qu'aux noms de quatre autres demandeurs, ne justifient pas d'un mandat spécial de ceux-ci ; D'où il suit que leur recours n'est recevable qu'en ce qu'il est formé en leurs noms personnels ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L 122-12 du Code du travail ; Attendu que Tagiani et Garabedian, salariés et membres du comité d'entreprise de la société Dalphi-Métal, font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leur demande d'annulation des élections qui ont eu lieu le 28 juin 1978, pour la constitution d'un comité d'établissement dans l'unité de fabrication sise à Amplepuis et donnée en location-gérance à la société Coplac par la société Dalphi-Métal, et par le syndic au règlement judiciaire de cette dernière société, alors, d'une part, que le comité d'entreprise qui avait été constitué pour l'ensemble des trois établissements exploités par la société Dalphi-Métal et notamment pour celui d'Amplepuis était toujours en fonction et que le tribunal n'a pas recherché s'il n'existait pas une collusion entre les deux sociétés pour en évincer les membres, et alors, d'autre part, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les représentants du personnel doivent conserver les mandats dont ils étaient investis accessoirement à la poursuite de leur contrat individuel de travail avec leur nouvel employeur ; Mais attendu, d'une part, qu'il n'avait pas été allégué que des membres élus du comité d'entreprise de la société Dalphi-Métal fussent restés dans l'établissement d'Amplepuis au service du nouveau chef d'entreprise et eussent pu continuer à y exercer leurs fonctions ; que, d'autre part, la location-gérance de l'établissement d'Amplepuis modifiait au moins temporairement la structure de l'entreprise dont il dépendait et le rattachait à une autre, ce qui enlevait toute compétence, pour ce qui concerne cet établissement, au comité d'entreprise et aux salariés de la société Dalphi-Métal, restés au service de celle-ci, et justifiait l'initiative prise par la société Coplac d'organiser des élections pour assurer la représentation du personnel dudit établissement dans celui-ci, ainsi qu'à son propre comité central d'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Dit le pourvoi irrecevable en tant que formé aux noms de Grandjean, Grillot, Granella et Gabrielle, et le REJETTE pour le surplus ; ELECTIONS - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Modification temporaire de la structure de l'un des établissements - Mise en location-gérance - Effets. La location-gérance d'un établissement modifie au moins temporairement la structure de l'entreprise dont il dépend et le rattache à une autre, ce qui enlève toute compétence, pour ce qui concerne cet établissement, au comité d'entreprise et aux salariés de la première entreprise, restés au service de celle-ci, et justifie l'initiative prise par la seconde d'organiser des élections pour assurer la représentation du personnel dudit établissement dans celui-ci ainsi qu'à son propre comité central d'entreprise. Code du travail L433-1 S.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.