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JURITEXT000007002488

JURITEXT000007002488 CXCXAX1979X03X02X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/24/JURITEXT000007002488.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1979, 77-15.090, Publié au bulletin 1979-03-07 Cour de cassation REJET 77-15090 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 66 p. CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 4 ) 1977-06-14 1977-06-14 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Lépany Rpr M. Aubouin Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement réputé contradictoire, la société civile immobilière "Juventus", déclarant avoir son siège social à Monaco, a été condamnée à restituer une certaine somme d'argent aux époux X... ; que la signification de ce jugement n'ayant pu être faite à Monaco, l'acte de signification, qui portait la mention d'un délai d'appel d'un mois, a été délivré à la personne du gérant, domicilié à Roquebrune Cap-Martin (Alpes-Maritimes) ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a déclaré irrecevable comme tardif, l'appel formé par la société Juventus, d'avoir considéré cet acte de signification comme valable, alors que l'erreur qui aurait été commise dans la mention du délai d'appel pour une société ayant son siège à l'étranger aurait dû entraîner la nullité de l'acte, que les dispositions de l'article 647 du nouveau Code de procédure civile, dont fait état la Cour d'appel, n'auraient pas pour objet de permettre une signification irrégulière et qu'en outre, la nullité dont se serait trouvée entachée cette signification n'aurait pu être postérieurement couverte du fait que le gérant de la société a été rencontré en France, circonstance fortuite et étrangère à la partie qui a signifié l'acte, d'où ne pourrait résulter le défaut de préjudice ; Mais attendu que l'arrêt après avoir constaté que l'acte de signification a été remis en France, à la date qu'il indique, à Fabrone, en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Juventus, énonce qu'aucun grief ne lui a été causé par la mention l'avisant qu'il avait un délai d'un mois pour interjeter appel puisque, du fait de sa résidence, c'est bien ce délai dont légalement il disposait ; qu'ayant ainsi constaté l'absence de préjudice pour le destinataire de l'acte, l'arrêt en a exactement déduit que cet acte avait fait courir le délai d'appel d'un mois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 14 juin 1977, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; APPEL CIVIL - Délai - Augmentation en raison de la distance - Société - Société étrangère - Représentant légal domicilié en France. * PROCEDURE CIVILE - Notifications - Signification - Société - Société étrangère - Représentant légal domicilié en France - Signification à la personne de son représentant légal - Effet. * SOCIETE EN GENERAL - Siège social - Siège social à l'étranger - Représentant légal domicilié en France - Effet - Jugements et arrêts - Notification - Signification à partie. En l'absence de préjudice causé au destinataire de l'acte, la signification d'un jugement faite en France au représentant d'une société dont le siège social est à l'étranger, fait courir le délai d'un mois pour interjeter appel. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-01 Bulletin 1973 V N. 60 p.53 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-05-12 Bulletin 1975 II N. 144 p.118 (REJET) et les arrêts cités<br/> Code de procédure civile 647 NOUVEAU Code de procédure civile 654 NOUVEAU Code de procédure civile 680 NOUVEAU

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