JURITEXT000007002489 CXCXAX1979X03X02X00068X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/24/JURITEXT000007002489.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1979, 77-13.921, Publié au bulletin 1979-03-07 Cour de cassation REJET 77-13921 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 68 p. CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Caen (Chambre 1 ) 1977-04-26 1977-04-26 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Lemanissier Rpr M. Derenne Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, la voiture automobile conduite par dame Y... a heurté et mortellement blessé le cyclomotoriste Jardin qui débouchait, devant elle, d'un chemin situé à sa droite pour prendre une direction opposée à celle de ladite dame ; que les consorts Z... ont demandé réparation de leurs préjudices à dame Y... et à son assureur la Mutuelle Générale Française Accidents, laquelle s'est portée reconventionnellement demanderesse en remboursement d'une somme versée à son assureur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pour rejeter toute responsabilité de dame X..., dénaturé des attestations de l'autorité municipale en estimant que le chemin d'où venait Jardin n'était pas ouvert à la circulation publique qui confère aux usagers le bénéficie d'un droit de priorité en vertu de l'article R 25 CR ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les documents produits que l'arrêt relève que le chemin n'était pas répertorié et que dans une lettre le maire avait attesté que la commune fournissait des pierres pour son entretien, l'avait lui-même, qualifié, dans une autre lettre de chemin de terre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dénaturé des déclarations de l'auteur de l'accident, en décidant que le fait de la victime avait eu un caractère imprévisible et inévitable ; Mais attendu qu'après avoir examiné les indices matériels les juges d'appel ont estimé, après les avoir rappelées et sans les dénaturer, qu'il résultait des déclarations de dame Y... qu'elle avait freiné en même temps qu'elle avait vu, c'est-à-dire au dernier moment, le cyclomotoriste qui lui avait été caché par les buissons se trouvant à l'angle du chemin et de la route et que dame Y... à laquelle il ne pouvait être reproché une vitesse excessive, n'avait commis aucune faute dans la manoeuvre par elle entreprise pour éviter le cyclomotoriste ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Cour d'appel à légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 avril 1977 par la Cour d'appel de Caen ; CIRCULATION ROUTIERE - Chemin de terre - Définition. * CIRCULATION ROUTIERE - Code de la route - Article R 25 - Domaine d'application. * CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Application - Débouché d'un chemin de terre - Chemin non répertorié. * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Application - Usagers d'un chemin de terre - Chemin non répertorié. Ne dénature pas les documents administratifs en estimant qu'un chemin n'était pas ouvert à la circulation publique, l'arrêt qui relève que le chemin n'était pas répertorié et que si, dans une lettre, le maire avait attesté que la commune fournissait des pierres pour son entretien, il l'avait, lui-même, qualifié dans une autre lettre de chemin de terre. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-01-12 Bulletin 1978 II N. 17 p.14 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.