JURITEXT000007002495 CXCXAX1979X03X02X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/24/JURITEXT000007002495.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mars 1979, 77-10.568, Publié au bulletin 1979-03-15 Cour de cassation REJET 77-10568 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 85 p. CHAMBRE_CIVILE_2 Premier Président de la Cour d'appel Montpellier 1976-12-03 1976-12-03 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Nores Av. Demandeur : M. Roques Rpr M. Aubouin Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'ordonnance partiellement infirmative attaquée, rendue par le Premier président d'une cour d'appel en vertu de l'article 10 du décret du 25 août 1972 relatif au régime transitoire de rémunération des avocats, que Pech de Laclause, avocat, a présenté, pour la société Sidemra, au juge des référés, une demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la ville de Narbonne, qui invoquait une créance évaluée à une certaine somme, à faire inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur les biens de cette société ; que le juge des référés a débouté la société Sidemra de cette demande mais que la cour d'appel y a fait droit, condamnant la ville de Narbonne aux entiers dépens ; que Pech de Laclause obtint une ordonnance de taxe comportant un demi-droit proportionnel calculé sur l'évaluation de la créance ; que la Ville de Narbonne a formé opposition à taxe et fut déboutée par une ordonnance dont elle releva appel ; Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance du Premier président d'avoir alloué à Pech de Laclause le droit variable, multiple du droit fixe alors que, s'agissant d'une requête relative à une mesure conservatoire, les émoluments de l'avocat auraient dû être calculés suivant le montant de la créance par laquelle l'inscription hypothécaire avait été demandée ; Mais attendu que l'ordonnance, après avoir relevé que Pech de Laclause avait occupé pour la société Sidemra non pour présenter une requête aux fins de mesure conservatoire, mais pour faire rétracter l'ordonnance rendue sur une telle requête, énonce que, dans une telle instance, l'intérêt du litige est moindre que dans une instance qui aurait pour objet la reconnaissance de la créance servant de fondement à la demande ; qu'elle a pu en déduire que, faute de pouvoir établir l'intérêt de ce litige, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 13 et 14 du décret du 2 avril 1960 d'après lesquels, en pareil cas, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue par Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 décembre 1976 ; AVOCAT - Postulation - Tarif - Droit variable - Domaine d'application - Litige portant sur la rétractation d'une hypothèque conservatoire - Evaluation impossible. * HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Rétractation - Décision l'ordonnant - Frais et dépens - Taxe - Avocat - Droit variable. Statuant sur le droit dû à l'avocat qui avait présenté une requête en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire les juges qui énoncent que l'intérêt du litige est moindre que dans une instance qui aurait pour objet la connaissance de la créance servant de fondement à la demande d'hypothèque, peuvent en déduire que faute de pouvoir établir l'intérêt de ce litige il y avait lieu d'appliquer les dispositions des articles 13 et 14 du décret du 2 avril 1960 d'après lesquelles en pareil cas, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable multiple du droit fixe. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-07-05 Bulletin 1972 II N. 206 p.167 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités<br/> Décret 60-323 1960-04-02 ART. 13, ART. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.