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JURITEXT000007002500

JURITEXT000007002500 CXCXAX1979X02X02X00047X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/25/JURITEXT000007002500.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 février 1979, 76-15.475, Publié au bulletin 1979-02-14 Cour de cassation REJET 76-15475 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 47 P. 34 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 19 A ) 1976-10-04 1976-10-04 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Rpr M. Simon Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué, que dans une agglomération, de nuit, l'automobile, appartenant à Le Ruyet, dont il avait confié la conduite à Robin, non titulaire du permis de conduire et dans laquelle il avait pris place, heurta un mur ; que Le Ruyet fut mortellement blessé ; que les consorts X... ont assigné en réparation de leur préjudice, Robin qui avait été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, par un précédent jugement ; que le Fonds de garantie automobile fut appelé à la cause à laquelle intervint la Caisse Primaire d'Assurance maladie d'Eure-et-Loire ; Attendu que le Fonds de garantie automobile reproche à l'arrêt de lui avoir déclaré opposables les condamnations prononcées contre Robin, conducteur non assuré, au profit des consorts X..., ayants droit de la victime, alors que les dispositions de l'article 3-a du décret du 30 juin 1952, seul applicable, exclueraient du bénéfice de la garantie, le propriétaire, le conducteur et le gardien du véhicule, dans toute la mesure où les accidents les atteignant peuvent ouvrir droit à l'attribution de dommages-intérêts au profit de leurs ayants droit qui se trouvent eux-mêmes nécessairement exclus ; Mais attendu que la Cour d'appel, tant par motifs propres que par ceux des premiers juges qu'elle adopte, après avoir exactement rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 3-b du décret du 30 juin 1952, les ascendants du propriétaire du véhicule ne sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie que lorsqu'ils sont transportés dans ledit véhicule, ce qui n'était pas le cas des époux X..., les frères et soeurs de Le Ruyet n'étaient pas compris dans la liste des personnes exclues par ledit texte ; que les consorts X... réclamant la réparation d'un préjudice qui leur était strictement personnel, n'agissaient pas aux lieu et place de leur auteur décédé pour réclamer la réparation du préjudice subi par celui-ci ; Que par ces énonciations, la Cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 1976 par la Cour d'appel de Paris ; FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Bénéficiaires - Exclusion - Victime décédée propriétaire du véhicule non assuré - Ascendants - Préjudice personnel - Condition - Transport dans le véhicule. * FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Bénéficiaires - Exclusion - Victime décédée propriétaire du véhicule non assuré - Collatéraux - Préjudice personnel (non). Aux termes des dispositions de l'article 3-b du décret du 30 juin 1952, devenu l'article R 420-2-a du Code des assurances, les ascendants du propriétaire du véhicule ne sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie que lorsqu'ils sont transportés dans ledit véhicule. Et les frères et soeurs ne sont pas compris dans la liste excluant du bénéfice du Fonds de garantie automobile. Sont donc opposables au Fonds de garantie automobile les condamnations prononcées au profit des ascendants ainsi que des frère et soeurs du propriétaire mortellement blessé dans son véhicule conduit par un tiers démuni de permis de conduire, dès lors que les parents, qui n'avaient pas été transportés dans la voiture et les collatéraux n'agissaient pas aux lieu et place de leur auteur décédé pour réclamer la réparation du préjudice subi par celui-ci, mais demandaient la réparation du préjudice strictement personnel qu'ils ont subi par suite du décès de leur frère. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-10-06 Bulletin 1976 II N. 828 p.578 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Code des assurances R420-2-a (1952-06-30) Décret 52-763 1952-06-30 ART. 3-b

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