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JURITEXT000007002526

JURITEXT000007002526 CXCXAX1979X03X02X00070X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/25/JURITEXT000007002526.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1979, 77-14.476, Publié au bulletin 1979-03-07 Cour de cassation REJET 77-14476 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 70 p. CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ) 1976-12-08 1976-12-08 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. de Chaisemartin Rpr M. Liaras Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Rovira, condamné par jugement d'un tribunal de commerce, à payer des dommages-intérêts à dame X... et à Cavat, ès qualités de syndic chargé du règlement judiciaire de dame X..., a interjeté appel de cette décision plus d'un mois après en avoir reçu notification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a déclaré cet appel irrecevable, d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'acte de notification du jugement, alors que la forclusion encourue caractérisait par elle-même le grief causé à l'appelant par l'irrégularité contenue dans ledit acte ; Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, énoncé que le vice de forme dont est entaché un acte de procédure n'est sanctionné par la nullité que dans le cas où la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité, l'arrêt relève que si l'exploit de notificiation du jugement, signifié à la personne même de l'intéressé était irrégulier en ce qu'il ne mentionnait pas les modalités d'exercice du droit d'appel, il précisait qu'à peine de forclusion un délai d'un mois à compter de la remise de l'acte était imparti à Rovira pour interjeter appel ; Que des énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que Rovira ne prouvait pas le grief à lui causé par l'irrégularité contenue dans la notification du jugement, et que l'appel avait été formé hors délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 1976 par la Cour d'appel de Grenoble ; JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Omission - Effet. * APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification irrégulière - Délai indiqué - Absence de grief. * PROCEDURE CIVILE - Actes de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Nécessité. Un vice de forme entachant un acte de procédure n'est sanctionné par la nullité qu'à la condition qu'il fasse grief à celui qui l'invoque. Est à bon droit déclaré irrecevable un appel interjeté plus d'un mois après notification du jugement, bien qu'elle fût irrégulière comme ne mentionnant pas les modalités d'exercice du droit d'appel, dès lors que l'acte précisait qu'à peine de forclusion, un délai d'un mois était imparti pour exercer cette voie de recours. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-07-17 Bulletin 1975 II N. 224

(2)p.179 (REJET)<br/> Code de procédure civile 114 NOUVEAU Code de procédure civile 680 NOUVEAU

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