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JURITEXT000007002530

JURITEXT000007002530 CXCXAX1979X03X02X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/25/JURITEXT000007002530.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1979, 77-14.435, Publié au bulletin 1979-03-07 Cour de cassation Cassation 77-14435 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 76 p. CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 7 ) 1977-06-13 1977-06-13 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Robineau Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., propriétaires, ont obtenu, par jugements définitifs, condamnation de Chartier, propriétaire d'un terrain contigu au leur, à boucher les brèches provoquées sur leur terrain par l'érosion d'une ancienne carrière exploitée par lui, et à édifier à ses frais un mur de soutènement sous le contrôle d'un expert ; que Chartier a cédé son terrain sans avoir exécuté ces travaux ; que les époux X..., alléguant que les obligations mises à la charge de Chartier s'étaient transmises aux acquéreurs du terrain, ont assigné la Société Financia et les époux Y..., acquéreurs successifs, afin de leur faire déclarer communs les jugements ayant condamner Chartier et, en conséquence, de les entendre condamner solidairement à exécuter à leurs frais les travaux prescrits à celui-ci ; Attendu que, pour décider qu'en application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, les époux Y..., actuels propriétaires, devaient supporter les conséquences des dégats causés aux époux X... du fait du terrain, l'arrêt se borne à énoncer que les désordres persistent depuis leur acquisition ; Attendu qu'en ne précisant pas que les époux Y... ne seraient tenus de réparer que les dommages survenus postérieurement à leur acquisition, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 13 juin 1977, par la Cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Transfert - Vente - Dommages antérieurs. * IMMEUBLE - Terrain - Dommage causé au terrain voisin - Réparation - Action dirigée contre le propriétaire - Acquisition antérieure à la réalisation du dommage - Nécessité. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Terrain - Vente postérieure - Effet. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Conditions - Imputabilité - Gardien postérieur à la réalisation du dommage (non). * VENTE - Acheteur - Obligations - Responsabilité délictuelle du vendeur - Transmission à l'acheteur (non). L'acquéreur d'un terrain ayant causé des dommages au terrain voisin ne peut être condamné sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, qu'à réparer les dommages survenus postérieurement à son acquisition. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-06-11 Bulletin 1960 I N. 323 p.267 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-10 Bulletin 1973 II N. 251 p.200 (CASSATION) et les arrêts cités<br/> Code civil 1384 AL. 1

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