JURITEXT000007002532 CXCXAX1979X03X02X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/25/JURITEXT000007002532.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 1979, 77-14.250, Publié au bulletin 1979-03-14 Cour de cassation REJET 77-14250 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 78 p. CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal supérieur d'Appel Polynésie Française 1977-04-28 1977-04-28 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Nores Av. Demandeur : M. Martin-Martinière Rpr M. Granjon Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française, 28 avril 1977) qu'un jugement du 26 décembre 1975 a homologué le partage des biens dépendant des successions des époux Tom X... Z... a Teave, que cette décision a été signifiée, le 17 février 1976, à Edwin Tom X... Y... à la requête d'Isabelle Tom X... Y..., de Rosina Tom X... Y... et d'Irma Ton X... Y... ; que cette dernière était décédée depuis plusieurs mois ; qu'Edwin Ton X... Y... a interjeté appel du jugement du 10 juin 1976 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, la signification du jugement du 26 décembre 1975, effectuée le 17 février 1976 à la requête d'Irma Tom X... Y... ainsi qu'à la requête d'Isabelle et de Rosina Tom X... Y..., étant nulle, en ce qui concerne la première, puisqu'elle était décédée, le serait également en ce qui concerne les deux autres, la nullité frappant tout le corps de l'acte ; qu'il en résulterait qu'aucune signification valable n'aurait été faite du jugement entrepris avant la nouvelle notification du 13 avril 1976, qui aurait seule fait courir le délai d'appel ; que, dès lors, l'appel interjeté le 10 juin 1976, par "François" Tom X... Y... dans le délai légal de deux mois serait recevable, alors que d'autre part, la signification du 17 février 1976 n'ayant été faite qu'à la requête d'Isabelle et de Rosina Tom X... Y... n'aurait pu faire courir le délai d'appel à l'encontre des autres intimés, alors enfin que même si l'appel du 10 juin 1976 n'était recevable qu'à l'encontre des ayants droit d'Irma Ton X... Y... et des intimés autres qu'Isabelle et Rosina Tom X... Y... alors que cet appel contestait les quotités de terres attribuées à chacun des coïndivisaires et leur évaluation, le partage litigieux qui forme un tout aurait été entièrement remis en cause et le tribunal supérieur d'appel aurait dû, en conséquence, statuer au fond sur cette constatation ; Mais attendu que le Tribunal supérieur d'appel a exactement décidé que l'acte du 17 février 1976 était valable en tant qu'il opérait signification du jugement à la requête d'Isabelle et de Rosina Tom X... Y... ; Et attendu que la signification effectuée par l'une d'elles fait courir le délai d'appel à l'égard de toutes les parties en matière indivisible ; D'où il suit que les juges du second degré ont décidé à bon droit que l'appel d'Edwin Tom X... Y... du jugement partageant les biens successoraux était irrecevable même à l'égard des ayants droit d'Irma Tom X... Y... ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 28 avril 1977 par le Tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française ; APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige indivisible - Effet. * INDIVISIBILITE - Effet - Appel - Délai. * JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige indivisible - Effet. Lorsque la matière est indivisible, la signification d'un jugement effectuée par une partie à une autre fait courir le délai d'appel à l'égard de toutes les parties à l'instance. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-02-02 Bulletin 1967 II N. 48
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.