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JURITEXT000007002539

JURITEXT000007002539 CXCXAX1979X02X02X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/25/JURITEXT000007002539.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 février 1979, 77-15.050, Publié au bulletin 1979-02-14 Cour de cassation REJET 77-15050 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 50 P. 36 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ) 1977-07-04 1977-07-04 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Vincent Rpr M. Simart Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, la mineure Pascale X..., qui circulait à bicyclette, précédée de la mineure Annie Y..., a fait une chute mortelle ; qu'Annie Y... a été relaxée du chef d'homicile involontaire ; que les ayants droit de Pascale X... ont demandé réparation de leur préjudice à Lucien Y... représentant légal de sa fille Annie ; Attendu que Rochet fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Annie Y... responsable par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, alors, d'une part, que l'application de ce texte suppose avant tout rapportée par la victime ou ses ayants droit la preuve que la chose a été l'instrument du dommage ; que par suite en estimant qu'en cas de contact de deux choses en mouvement l'intervention causale de celle n'appartenant pas à la victime devait être présumée et qu'il incombait dès lors, au gardien de celle-ci de rapporter la preuve qu'elle n'avait pas été l'instrument du dommage, la Cour d'appel aurait interverti la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; et, alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la victime roulait aux côtés de la bicyclette prétendument dommageable, mais légèrement décalée par rapport à celle-ci, la roue avant de sa bicyclette au niveau de la roue arrière de celle de sa camarade, en décidant, que la victime n'avait commis aucune faute, la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé qu'il était établi qu'immédiatement avant la chute de Pascale X... il y avait eu contact avec la roue avant de la bicyclette d'Annie Y... qui était alors en mouvement, énonce que les circonstances dans lesquelles ce contact s'était produit n'étaient pas suffisamment précisées ; Qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que les circonstances et les causes de l'accident étant restées inconnues n'était rapportée la preuve d'aucune faute de la victime ayant concouru à la production du dommage, la Cour d'appel, qui n'a pas interverti la charge de la preuve, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à exonération de la responsabilité encourue par la mineure Rochet en tant que gardien de la bicyclette ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 1977, par la Cour d'appel de Grenoble ; RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Causes de l'accident inconnues. * CIRCULATION ROUTIERE - Cycliste - Heurt du cycle le précédant. * PREUVE EN GENERAL - Charge - Responsabilité civile - Article 1384 du Code civil - Fait de la chose. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Circulation routière - Chute - Chute d'un cycliste ou cyclomotoriste - Heurt d'un cycle le précédant. N'intervertit pas la charge de la preuve, la Cour d'appel qui décide qu'il n'y a pas lieu à exonération du gardien d'un bicyclette, après avoir relevé qu'aucune faute n'est établie de part et d'autre et que, si les circonstances générales de l'accident demeurent inconnues, il est certain qu'il y a eu contact entre les roues arrière et avant des deux cycles roulant en file, celui de la victime précédant celui du responsable. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-11-09 Bulletin 1976 II N. 302

(1)p. 238 (REJET) . table décennale 1960-1969 Verbo Responsabilité civile N. 836, 837, 847, 865, 870, 871 Code civil 1384 AL. 1

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