JURITEXT000007002550 CXCXAX1979X01X02X00011X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/25/JURITEXT000007002550.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 janvier 1979, 78-10.178, Publié au bulletin 1979-01-10 Cour de cassation Cassation 78-10178 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 11 P. 8 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ) 1977-09-27 1977-09-27 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Nores Av. Demandeur : M. Calon Rpr M. Aubouin SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 239 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 52 DU DECRET N 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975, LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'EN VERTU DE CES DEUX DERNIERS TEXTES TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ; QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE D... A PRESENTE UNE REQUETE EN DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE DANS LAQUELLE IL S'ABSTENAIT D'EXPOSER LES MOYENS PAR LESQUELS IL ASSURERAIT SON DEVOIR DE SECOURS ; ATTENDU QUE L'ARRET, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, ENONCE, D'UNE PART, QUE LA REQUETE INITIALE DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, INDIQUER LES MOYENS PAR LESQUELS LE DEMANDEUR EXECUTERA SES OBLIGATIONS, ET RELEVE, D'AUTRE PART, QUE LA REQUETE DE D... EST RECEVABLE DU FAIT QU'IL L'A COMPLETEE ULTERIEUREMENT EN PRESENTANT AU JUGE CONCILIATEUR LE TABLEAU COMPLET DE SES REVENUS ; EN QUOI, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Divorce séparation de corps - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Recevabilité - Exposé des moyens propres à assurer le devoir de secours - Absence - Présentation ultérieure par le demandeur d'un tableau de ses revenus. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Recevabilité - Conditions - Exposé des moyens propres à assurer le devoir de secours - Absence - Présentation ultérieure par le demandeur d'un tableau de ses revenus. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs. Se contredit l'arrêt qui, après avoir constaté qu'une requête en divorce pour rupture de la vie commune n'expose pas les moyens par lesquels le demandeur assurerait son devoir de secours, énonce, d'une part que la requête initiale doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les moyens par lesquels le demandeur exécutera ses obligations et d'autre part que la requête est recevable du fait que le demandeur l'a complétée ultérieurement en présentant au Juge conciliateur, le tableau complet de ses revenus. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-10-20 Bulletin 1977 II N. 205 p. 145 (IRRECEVABILITE)<br/> Code civil 239 CASSATION Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION Code de procédure civile 458 NOUVEAU CASSATION Décret 75-1124 1975-12-05 ART. 52
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.