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JURITEXT000007002598

JURITEXT000007002598 CXCXAX1979X02X04X00073X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/25/JURITEXT000007002598.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1979, 76-15.001, Publié au bulletin 1979-02-20 Cour de cassation Cassation partielle Cassation 76-15001 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 73 P. 56 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 3 ) 1976-07-08 1976-07-08 Pdt M. Portemer CDFF P.Av.Gén. M. Robin Av. Demandeur : M. Spinosi Rpr M. Amalvy Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et 39 de la loi du 13 juillet 1967, Attendu que, Bourjol ayant cautionné solidairement partie des dettes de la société ETCI envers le "Crédit du Nord et Union parisienne", cette banque lui a demandé paiement, après que la liquidation des biens de la société ETCI ait été prononcée provoquant la clôture du compte-courant ouvert par elle à cette société et l'exigibilité du solde débiteur de ce compte, notamment des intérêts produits par ce solde au taux contractuellement prévu le concernant ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a déclaré que le jugement qui a prononcé la liquidation des biens de la société ETCI, avait arrêté le cours des intérêts et que le "Crédit du Nord et Union parisienne" ne pouvait prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par le solde de compte dû par Bourjol à compter de la mise en demeure de s'en acquitter dont il avait été l'objet de la part de cette banque ; Attendu cependant que le jugement de liquidation des biens n'arrête le cours des intérêts qu'à l'égard de la masse et que le contrat de compte-courant passé entre la société ETCI et le "Crédit du Nord et Union parisienne" stipule le taux de l'intérêt devant être produit, après clôture du compte, par le solde restant dû ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a refusé de condamner Bourjol au paiement des intérêts conventionnels produits par le solde de compte dont il est débiteur, l'arrêt rendu entre les parties le 8 juillet 1976 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Intérêts des créances - Suspension - Compte-courant - Solde débiteur - Intérêts conventionnels - Demande en payement à l'encontre de la caution du débiteur - Intérêts postérieurs au jugement prononçant la liquidation des biens. * CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Obligations - Faillite du débiteur principal - Compte-courant - Solde débiteur - Intérêts - Convention entre le créancier et le débiteur - Opposabilité à la caution. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Intérêts des créances - Suspension - Suspension à l'égard de la masse seule. Le jugement de liquidation des biens n'arrête le cours des intérêts qu'à l'égard de la masse. Viole dès lors les articles 1134 du Code civil et 39 de la loi du 13 juillet 1967 la Cour d'appel qui déboute une banque de son action contre une caution en paiement au taux contractuellement prévu, des intérêts produits par le solde débiteur du compte-courant du débiteur principal clôturé par la liquidation des biens de celui-ci en retenant que cette banque ne pouvait prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal à compter de la mise en demeure de payer. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-11-17 Bulletin 1975 IV N. 266 p.219 (REJET)<br/> Code civil 1134 CASSATION LOI 67-563 1967-07-13 ART. 39

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