← France

JURITEXT000007002602

JURITEXT000007002602 CXCXAX1979X02X04X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/26/JURITEXT000007002602.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 février 1979, 77-15.217, Publié au bulletin 1979-02-26 Cour de cassation REJET 77-15217 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 84 P. 63 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ) 1977-05-27 1977-05-27 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Toubas Av. Demandeur : M. Sourdillat Rpr M. Sauvageot Sur le second moyen : Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente de plusieurs wagons de vêtements d'enfants consentie par la société Textilimpex à la société S'Cathy, maintenant en liquidation des biens avec Gatt, comme syndic, l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1977) a accueilli la demande reconventionnelle de ce dernier, qui réclamait le paiement de marchandises achetées à Textilimpex par S'Cathy ; qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué sans avoir répondu aux conclusions faisant valoir que cette facturation avait été faite en vertu d'un autre contrat et non du contrat litigieux, de telle sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; Mais attendu qu'en retenant que la demande du syndic s'appliquait au prix de galons vendus par S'Cathy à Textilimpex pour orner les vêtements achetés à celle-ci, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen est dénué de fondement ; Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt a encore relevé que les vêtements avaient été entreposés en douane par les soins de la société des Transports Internationaux François Lacombe, agissant sous son propre nom et pour le compte de la société S'Cathy ; qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir autorisé la société Lacombe à exercer le privilège de l'article 95 du Code de commerce sur la valeur des marchandises litigieuses pour la céance totale, dont elle justifiait sur la société S'Cathy, sans avoir répondu aux conclusions faisant valoir que le droit de rétention ne peut être exercé que pour des créances afférentes aux marchandises détenues et non pour des créances concernant des transports antérieurs ; qu'il est encore reproché à la Cour d'appel de s'être abstenue de répondre aux conclusions selon lesquelles le retard apporté par la société Lacombe à satisfaire à la sommation à elle délivrée le 30 octobre 1974 avait constitué une faute génératrice d'un préjudice important ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 95 du Code de commerce le commissionnaire dispose, sur la valeur des marchandises par lui détenues, d'un privilège "pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession", la Cour d'appel a précisé qu'en l'espèce le privilège de la société Lacombe s'étendait au paiement "tant des frais effectués depuis la réception de la marchandise de la société S'Cathy que des créances antérieures qu'elle a contre le même commettant" ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a relevé que la société Lacombe, qui était en droit de retenir la marchandise litigieuse, ne saurait être tenue à dommages-intérêts envers Textilimpex pour le préjudice causé à celle-ci par cette immobilisation ; D'où il suit que la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 mai 1977 par la Cour d'appel de Lyon ; TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Privilège - Dettes non afférentes aux marchandises détenues. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Transports terrestres - Marchandises - Commissionnaire de transport - Privilège - Dettes non afférentes aux marchandises détenues. * COMMISSIONNAIRE - Privilège - Créances garanties - Dettes non afférentes aux marchandises détenues. * PRIVILEGES - Commissionnaire - Créances garanties - Dettes non afférentes aux marchandises détenues. Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel de ne pas avoir répondu à des conclusions faisant valoir que le droit de rétention d'un commissionnaire ne peut être exercé que pour des créances afférentes aux marchandises détenues et non pour des créances concernant des transports antérieurs dès lors que, faisant application des dispositions de l'article 95 du Code du commerce, elle précise qu'en l'espèce le privilège du commissionnaire s'étend au paiement des frais effectués depuis la réception de la marchandise provenant de l'expéditeur mais aussi aux créances antérieures qu'elle a contre celui-ci. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-06-19 Bulletin 1978 IV N. 171 p.145 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>

(1)Code de commerce 95 Code de procédure civile 455 NOUVEAU

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.