JURITEXT000007002673 CXCXAX1979X03X02X00093X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/26/JURITEXT000007002673.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 mars 1979, 77-15.898, Publié au bulletin 1979-03-21 Cour de cassation REJET 77-15898 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 93 p. CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Lyon 1977-02-25 1977-02-25 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Maynier Av. Demandeur : M. de Ségogne Rpr M. Robineau Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile conduite par D. heurta un arbre et que son épouse, qui l'accompagnait fut blessée ; qu'apès le divorce des époux, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var assigna D. et son assureur, la Compagnie La Paix, en remboursement des prestations versées à dame F., ex-épouse D. ; que celle-ci est intervenue pour demander à D. et à son assureur réparation du dommage qu'elle avait subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré D. entièrement responsable, d'avoir dit que le fait par son épouse d'avoir accepté de monter dans la voiture de D., qui n'avait pas d'assurance, n'impliquait pas une renonciation par avance de dame F., ex-épouse D., à tout recours contre l'auteur de l'accident, alors que, en l'état des conclusions dont la cour d'appel avait été saisie et auxquelles elle n'aurait pas répondu, la question aurait été de savoir si, en prenant place dans le véhicule de D., sachant que celui-ci n'était pas assuré contre les dommages pouvant être causés à son épouse, la dame F., ex-épouse D. avait pris un risque dont elle devait supporter les conséquences ; Mais attentu qu'en énonçant que la dame F., ex-épouse D., n'avait pas renoncé à l'avance à tout recours contre l'auteur de l'accident, la cour d'appel a nécessairement estimé qu'en prenant place dans la voiture de D., sachant que l'assurance ne la garantissait pas, ladite dame n'avait pas accepté le risque, découlant de ce défaut d'assurance, de n'être pas indemnisée en cas d'accident et partant a, en les rejetant, répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 février 1977 par la cour d'appel de Lyon ; RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Acceptation des risques - Risque découlant du défaut d'assurance - Victime conjoint du conducteur auteur du dommage. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Epouse - Victime conjoint du conducteur auteur du dommage. N'accepte pas le risque découlant du défaut d'assurance l'épouse qui prend place dans la voiture de son mari en sachant que l'assurance ne la garantissait pas. Par suite, cette épouse blessée dans l'accident au cours duquel la voiture a heurté un arbre, n'a pas renoncé par avance à tout recours contre l'auteur de l'accident. Et la Cour d'appel qui fait droit à la demande en réparation de cette épouse, divorcée depuis l'accident, répond nécessairement aux conclusions invoquant l'acceptation du risque de n'être pas indemnisée en cas d'accident. Code civil 1384 AL. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.