JURITEXT000007002681 CXCXAX1979X03X02X00103X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/26/JURITEXT000007002681.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 1979, 79-60.113, Publié au bulletin 1979-03-29 Cour de cassation Cassation 79-60113 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 103 p. CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Vitry-le-François 1979-02-15 1979-02-15 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Rpr M. Liaras Sur le premier moyen : Vu l'article L 25 du Code électoral, Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la Commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ; Attendu que par le jugement attaqué, rendu le 15 février 1979, le Tribunal d'instance de Vitry-le-François, a débouté Sabatier tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Heiltz l'Evêque de son recours contre la décision de la commission administrative de cette commune ayant refusé l'inscription sur ladite liste de Romé Blanchet, dame Y... épouse X..., Armand A... et dame X... épouse A... ; Attendu qu'il résulte du jugement qu'il a été rendu entre le demandeur et "Monsieur Z... de la Commune de Heiltz l'Evêque défendeur comparant" assisté d'un avocat qui a précisé les conditions dans lesquelles avait été prise la décision de la commission administrative ; Attendu qu'en acceptant cette intervention du maire, lequel fait partie, en vertu de l'article L 16 du Code électoral, de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 février 1979, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Vitry-le-François ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit les renvoie devant le Tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; ELECTIONS - Procédure - Intervention - Membre de la commission administrative - Irrecevabilité. * ELECTIONS - Procédure - Contestations - Qualité - Liste électorale - Inscription - Membre de la commission administrative (non). * ELECTIONS - Procédure - Intervention - Maire - Irrecevabilité. Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative, qui ont statué en matière de révision des listes électorales, ne peuvent pas intervenir devant le Tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission. Encourt la cassation le jugement rendu à la demande d'un tiers électeur qui a accepté l'intervention, comme défendeur, du maire de la commune qui en vertu de l'article L 16 du Code électoral fait partie de la commission administrative. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-03-08 Bulletin 1978 II N. 67 p.54 (CASSATION) et les arrêts cités<br/> Code électoral L25 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.