JURITEXT000007002705 CXCXAX1979X02X05X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/27/JURITEXT000007002705.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 1979, 77-13.604, Publié au bulletin 1979-02-07 Cour de cassation Cassation 77-13604 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 117 P. 84 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ) 1977-05-18 1977-05-18 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Lesourd Rpr M. Vellieux Sur le moyen unique : Vu l'article 1031-1 du Code rural (rédaction de la loi n. 72-4 du 3 janvier 1972) et le décret n. 72-466 du 1er juin 1972. Attendu qu'il résulte notamment de la combinaison de ces textes que en ce qui concerne les travailleurs handicapés relevant du travail protégé, les cotisations d'assurances sociales agricoles sont assises sur un salaire égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; Attendu que pour décider que Brossard, exploitant agricole, était en droit de bénéficier d'une réduction de cinquante pour cent des cotisations sociales dues pour l'emploi en 1974 et 1975 de Beau, travailleur handicapé, la Cour d'appel énonce essentiellement que ce salarié a été classé à titre définitif en 1955 dans la catégorie des travailleurs à capacité professionnelle réduite et que si cette classification avait été supprimée, elle avait été remplacée dans la loi n. 72-4 du 3 janvier 1972 par la catégorie des travailleurs handicapés relevant du travail protégé pour laquelle est prévue une réduction de moitié de l'assiette des cotisations ; Attendu cependant que les textes qui accordent des réductions de cotisations sont d'application stricte, qu'en accordant à l'employeur d'un travailleur handicapé classé dans la catégorie des travailleurs à capacité professionnelle réduite une diminution de cotisation qui n'est édictée que pour l'employeur des travailleurs handicapés relevant du travail protégé, catégorie dans laquelle Beau n'avait pas été encore classé par la Commission Départementale d'Orientation des Infirmes la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS REJETTE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Poitiers, le 18 mai 1977, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ; AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Assiette - Travailleurs handicapés - Classement par la commission départementale d'orientation - Absence - Portée. Les textes qui accordent des réductions de cotisations étant d'application stricte, l'employeur d'un travailleur handicapé classé en 1955 dans l'ancienne catégorie des travailleurs à capacité professionnelle réduite, ne peut bénéficier de la diminution de cotisation édictée par la loi n. 72-4 du 3 janvier 1972 et le décret n. 72-466 du 1er juin 1972, dès lors que ce salarié n'a pas encore été classé par la commission départementale d'orientation dans la catégorie, prévue par ces textes, des handicapés relevant du travail protégé. Code rural 1031-1 (1972-01-03) Décret 72-466 1972-06-01 LOI 72-4 1972-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.