JURITEXT000007002738 CXCXAX1979X02X02X00065X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/27/JURITEXT000007002738.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 février 1979, 77-15.664, Publié au bulletin 1979-02-28 Cour de cassation Cassation 77-15664 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 65 P. 47 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 17 A ) 1977-01-19 1977-01-19 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Maynier Av. Demandeur : M. Garaud Rpr M. Simon Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, Attendu que le gardien d'une chose responsable du dommage causé par elle, doit pour s'exonérer entièrement de la responsabilité par lui encourue, prouver qu'il a été mis dans l'impossibilité d'éviter ce dommage sous l'effet d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, tel s'il n'a pu normalement le prévoir, le fait de la victime ; "qu'il peut être partiellement déchargé de cette responsabilité en rapportant la preuve tirée du fait de la victime puisque non imprévisible et irrésistible n'a pas été étranger à la production du dommage" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué, que dans une agglomération, l'automobile de Costanzo a blessé la mineure Patricia Y... qui traversait la chaussée ; que dame X..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, a assigné Costanzo, et son assureur, la Mutuelle assurance des Instituteurs de France, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter dame X... de sa demande, l'arrêt énonce que Patricia Y... en traversant, sans prêter suffisamment d'attention à la circulation des véhicules et en réalisant par un mouvement de recul d'une manière telle, une fois le danger tardivement décelé, qu'elle rendait inévitable les conséquences d'une traversée imprudente que le conducteur du véhicule ne pouvait normalement prévoir ; Attendu cependant que l'arrêt avait relevé que l'accident s'était produit à une certaine heure alors que la mineure traversait une chaussée, comportant deux voies séparées par un terre plein central, pour se rendre à l'école, et que l'automobiliste qui avait vu auparavant l'enfant en compagnie d'une camarade sur la bordure de la chaussée avait accéléré, pour passer derrière elle, alors qu'elle avait presque atteint le milieu de la voie ; En quoi la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 19 janvier 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée hésitante - Enfant se rendant à l'école - Automobiliste ayant remarqué la présence de deux enfants sur la bordure de la chaussée. * CIRCULATION ROUTIERE - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée hésitante - Automobiliste ayant remarqué la présence de deux enfants sur la bordure de la chaussée. * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée hésitante. L'enfant qui traverse la chaussée sans porter suffisamment attention à la circulation des véhicules et qui recule en réalisant le danger, ne peut pas être considéré comme ayant eu, pour l'automobiliste qui l'a renversé, un comportement imprévisible et inévitable, dès lors qu'il est relevé, d'une part, que le mineur traversait, pour se rendre à l'école, une chaussée comportant deux voies séparées par un terre-plein central, et d'autre part que l'automobiliste, qui l'avait vu auparavant en compagnie d'une camarade sur la bordure de la chaussée avait accéléré pour passer derrière le mineur, alors que celui-ci avait presque atteint le milieu de la voie. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-04-28 Bulletin 1978 II N. 113 p.91 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-06-05 Bulletin 1978 II N. 120 p.97 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-06-20 Bulletin 1978 II N. 133 p.107 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Code civil 1384 AL. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.