JURITEXT000007002743 CXCXAX1979X02X05X00108X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/27/JURITEXT000007002743.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1979, 77-40.716, Publié au bulletin 1979-02-01 Cour de cassation REJET 77-40716 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 108 P. 77 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale 9) 1976-12-16 1976-12-16 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Rivière Rpr M. Bertaud Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-14, L 122-14-2, L 122-14-4 et L 321-12 du Code du travail ; Attendu que, la société Biscuiterie Castellane ayant, le 10 novembre 1975, licencié pour motif économique dame X..., qu'elle employait comme conditionneuse depuis le 8 septembre 1969, cette dernière lui a demandé paiement, d'une part, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, au motif que l'autorisation de l'inspecteur du travail prévue par les articles L 321-7 et L 321-9 du Code du travail n'avait pas été préalablement sollicitée, d'autre part, de l'indemnité égale à un mois de salaire au plus, au motif que, bien que s'agissant d'un licenciement individuel pour cause économique, la procédure d'entretien préalable prévue par les articles L. 122-14 et suivants du même code n'avait pas été observée ; Mais attendu que, dés lors que cette dernière se plaignait exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel a pu estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne pouvait, en l'espèce, donner lieu qu'à la réparation du préjudice qu'avait subi dame X... de ces chefs, et dont elle a évalué globalement le montant à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction ; qu'abstraction faite de l'appréciation surabondante qu'elle a portée sur la cause du licenciement de l'intéressée, elle a ainsi légalement justifié sa décision de ne lui allouer que lesdits dommages-intérêts pour la rupture abusive de son contrat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 1976 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Licenciement individuel - Formalités légales - Inobservation - Inobservation concomitante des formalités légales imposées par l'article L 122-14 du Code du travail - Indemnités - Fixation - Evaluation globale des préjudices (oui). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Fixation - Evaluation globale des préjudices subis de ce chef et du chef d'inobservation des formalités légales en cas de licenciement économique individuel (oui). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Inobservation - Inobservation concomitante des formalités légales imposées par l'article L 122-14 du Code du travail - Indemnités - Fixation - Evaluation globale des préjudices (oui). Dès lors que la salariée se plaint exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel peut estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi par l'intéressé de ces chefs, évalué globalement à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction. Code du travail L122-14 Code du travail L321-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.