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JURITEXT000007002744

JURITEXT000007002744 CXCXAX1979X02X04X00072X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/27/JURITEXT000007002744.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1979, 77-11.143, Publié au bulletin 1979-02-20 Cour de cassation REJET 77-11143 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 72 P. 54 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Toulouse 1976-12-01 1976-12-01 Pdt M. Portemer CDFF P.Av.Gén. M. Robin Av. Demandeur : M. Brouchot Rpr Mme Gautier Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 1976) d'avoir débouté la société Neunkirchen France de sa tierce-opposition à un jugement qui reportait au 1er septembre 1974 la date de la cessation des paiements de Caumont en règlement judiciaire depuis le 4 septembre 1975 alors, selon le pourvoi, d'une part, que puisque la date de cessation des paiements est celle à laquelle le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la Cour d'appel ne pouvait fixer au 1er septembre 1974 sans déterminer si la dette impayée était exigible le 1er septembre ou le 7 octobre 1974 et en faisant abstraction du jugement qui avait reporté au 1er avril 1975 l'exigibilité de cette dette et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la société Neunkirchen France que Caumont, assigné en paiement le 7 décembre 1974, avait versé des acomptes ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'assignation de la société Neunkirchen France que Caumont était, le 1er septembre 1974 et au plus tard le 7 octobre 1974, son débiteur pour une somme correspondant au prix de livraisons effectuées, l'arrêt constate que le 1er septembre 1974 Caumont était dans l'impossibilité de régler sa dette ainsi qu'il l'avait reconnu dans ses écritures pour solliciter un délai de paiement ; qu'il déclare qu'ainsi, à cette date, Caumont avait un passif exigible auquel son actif disponible ne lui permettait pas de faire face et que l'état de cessation des paiements se trouvait caractérisé sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le délai de grâce accordé au débiteur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui répondent aux conclusions invoquées, la Cour d'appel a pu décider que la cessation des paiements devait être reportée au 1er septembre 1974 ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 1976 par la Cour d'appel de Toulouse ; FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Cessation des payements - Définition - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Passif exigible - Délai de grâce accordé au débiteur - Prise en considération (non). * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Cessation des payements - Date - Fixation - Délai de grâce accordé au débiteur - Prise en considération (non). Une Cour d'appel peut décider le report de la date de cessation des payements dès lors qu'elle constate qu'à cette date, le débiteur était dans l'impossibilité de régler la dette dont le paiement lui était réclamé, qu'il ne pouvait avec son actif disponible, faire face à son passif exigible et que l'état de cessation des paiements était caractérisé sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le délai de grâce qui lui a été accordé. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-05-03 Bulletin 1977 IV N. 122 p.105 (REJET)<br/> LOI 67-563 1967-07-13 ART. 29

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