JURITEXT000007002749 CXCXAX1979X02X05X00158X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/27/JURITEXT000007002749.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1979, 78-60.714, Publié au bulletin 1979-02-21 Cour de cassation REJET 78-60714 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 158 P. 112 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Amiens 1978-08-02 1978-08-02 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Rouvière Rpr M. Fabre Sur les cinq branches du moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil, 24 du Code de la mutualité, 455 du nouveau Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810 : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable le recours prévu à l'article 24 du Code de la mutualité pour faire annuler l'assemblée générale de l'Union départementale des sociétés mutualistes du département de la Somme, qui s'était tenue le 22 avril 1978, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Union départementale n'avait pas été mise en cause, comme elle aurait dû l'être ; que le tribunal qui le constate et n'en déclare pas moins valable la procédure dirigée contre le président de l'Union se contredit ; qu'enfin, il ne pouvait être procédé à une régularisation de la procédure par renvoi de l'examen de la cause à une audience ultérieure, dès lors que la recevabilité de l'action est liée au respect d'un délai de quinzaine à compter de l'élection et que le juge saisi ne dispose pour statuer que d'un délai de même durée à partir de la déclaration de recours au greffe ; Qu'il est encore soutenu que le représentant légal d'une personne morale n'a pas la faculté d'engager à sa requête, sans autorisation préalable et sous son nom personnel, une action concernant celle-ci, que le défaut de qualité constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte que si elle est réparée au moment où le juge statue ; qu'en imposant aux défendeurs la preuve du défaut de qualité des demandeurs au recours en annulation de l'assemblée générale le tribunal a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu d'abord que l'article 18 du Code de la mutualité dispose que "les sociétés mutualistes sont valablement représentées en justice par leur président ou un délégué ayant reçu du Conseil d'aministration mandat spécial à cet effet" ; que les signataires du recours ont déclaré agir en leur qualité de président de chacune des huit sociétés mutualistes qui sont demanderesses ; que le tribunal retient que les défendeurs n'établissent pas que les statuts de ces sociétés ne permettent pas à leur président d'engager les actions en justice sans décision préalable de l'assemblée générale, ou de toute autre instance ; Attendu en second lieu que le tribunal relève, sans se contredire, qu'en des termes explicites le recours a été formé contre l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Somme, mais que, par suite d'erreur, les convocations ont été adressées à l'ancien président et à l'ancien secrétaire général ; qu'il en déduit à bon droit que la nullité de fond affectant la validité de ces convocations sera couverte dès lors que, par de nouvelles convocations qu'il ordonne pour une audience ultérieure, la cause de la nullité aura disparu au moment où il statuera ; Attendu enfin, que le recours a bien été exercé dans le délai de quinze jours à compter de l'élection, ainsi que le prévoit l'alinéa 2 de l'article 24 du Code de la mutualité, et que le délai de quinzaine, suivant la déclaration au greffe, qui est imparti au juge pour statuer par l'alinéa 3 de ce même article, n'est pas prescrit à peine de nullité ; D'où il suit, que le moyen n'étant fondé en aucune de ses branches, le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 2 août 1978 par le Tribunal d'instance d'Amiens ; 1) ELECTIONS - Sociétés mutualistes - Action en justice - Représentation de la société - Président ou délégué - Mandat - Mandat du conseil d'administration. * ACTION EN JUSTICE - Qualité - Société mutualiste - Elections - Contestation - Président de la société - Mandat spécial. * ELECTIONS - Sociétés mutualistes - Assemblée générale - Contestation - Qualité - Président de la société - Mandat spécial - Instance de la société devant donner mandat. * ELECTIONS - Sociétés mutualistes - Contestation - Qualité - Président de la société - Mandat spécial - Instances de la société devant donner mandat. Aux termes de l'article 18 du Code de la mutualité "les sociétés mutualistes sont valablement représentées en justice par leur président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration mandat spécial à cet effet". Est donc recevable le recours, tendant à l'annulation de l'assemblée générale d'une union départementale de sociétés mutualistes, dont les signataires ont déclaré agir en leur qualité de président de chacune des huit sociétés mutualistes demanderesses, dès lors que le tribunal retient que les défendeurs n'établissent pas que les statuts de ces sociétés ne permettent pas à leur président d'engager les actions en justice sans décision préalable de l'assemblée générale, ou de toute autre instance. 2) ELECTIONS - Sociétés mutualistes - Contestation - Convocation des parties - Avertissement - Avertissement délivré par erreur aux anciens président et secrétaire général - Nouvelle convocation régulière faite ultérieurement - Effet. * ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Avertissement délivré par erreur à une personne n'ayant plus qualité - Nouvelle convocation régulière faite ultérieurement. Le tribunal qui relève qu'un recours a été formé en des termes explicites, contre une union départementale de sociétés mutualistes, mais que, par suite d'erreur, les convocations ont été adressées à l'ancien président et à l'ancien secrétaire général, en déduit à bon droit que la nullité de fond affectant la validité de ces convocations sera couverte dès lors que, par de nouvelles convocations qu'il ordonne pour une audience ultérieure, la cause de la nullité aura disparu au moment où il statuera. 3) ELECTIONS - Sociétés mutualistes - Contestation - Délai - Délai imparti au juge pour statuer - Inobservation - Nullité (non). * ELECTIONS - Procédure - Juge du fond - Délai imparti au juge pour statuer - Inobservation - Nullité (non). Le délai de quinzaine suivant la déclaration au greffe qui est imparti au juge par l'article 24, alinéa 3 du Code de la mutualité, pour statuer sur les contestations relatives à la validité des opérations électorales dans le cadre des sociétés mutualistes, n'est pas imparti à peine de nullité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-01-07 Bulletin 1970 V N. 8 p.5 (REJET).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.