← France

JURITEXT000007002796

JURITEXT000007002796 CXCXAX1979X02X01X00059X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/27/JURITEXT000007002796.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 février 1979, 77-13.532, Publié au bulletin 1979-02-13 Cour de cassation REJET 77-13532 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 59 P. 49 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 1 A ) 1977-05-18 1977-05-18 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Baudoin Av. Demandeur : M. Choucroy Rpr M. Devismes Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Pierre X..., âgé de seize ans, élève de première au cours Dutilleul, se trouvait dans la cour de l'établissement pendant l'intervalle entre deux classes lorsque, à la suite d'une altercation, il a poursuivi un autre élève, lequel s'est réfugié dans une salle de classe ; que Le Gouis, à la suite d'un heurt avec la partie vitrée de la porte de cette salle, qui ouvrait sur la cour, s'est blessé à un poignet ; que Claude X..., agissant au nom de son fils mineur, a assigné en paiement de dommages-intérêts la dame Y..., propriétaire de l'établissement ; que la Cour d'appel a rejeté la demande ; Attendu qu'il est reproché aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'ayant admis qu'une obligation contractuelle de sécurité pesait sur la directrice de l'établissement, ils n'auraient pu l'exonérer de toute responsabilité en faisant simplement état, selon le moyen, du fait personnel de la victime, sans caractériser la faute de celle-ci ou préciser en quoi ce fait constituait un événement impévisible ou irrésistible de nature à l'exonérer de son obligation contractuelle de sécurité, et alors, d'autre part, que le fait pour la directrice d'un établissement scolaire d'avoir maintenu à une porte séparant une salle de classe de la cour de récréation et fréquemment utilisée par les élèves, des vitres de verre ordinaire non protégées et susceptibles de se briser facilement lors d'une bousculade toujours prévisible des élèves, aurait constitué un manquement à son obligation de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des usagers de son établissement et aurait entraîné sa responsabilité relativement au dommage survenu par suite du bris de cette vitre ; Mais attendu, d'abord, que la dame Y... n'étant tenue, en ce qui concerne la sécurité des élèves de son établissement scolaire, que d'une obligation de moyens, n'avait pas à prouver l'existence d'une cause étrangère, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu'à la condition qu'une faute soit établie à sa charge et qu'ainsi le motif relatif au fait personnel de la victime est surabondant ; qu'en second lieu, la Cour d'appel a pu considérer que la dame Y... n'avait pas commis de faute, s'agissant d'une porte utilisée non par de jeunes enfants, mais par des élèves âgés en moyenne de seize ans, et qui était d'un type classique dans les collèges et lycées non soumis à la réglementation nouvelle, ce qui était le cas du cours Dutilleul ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 18 mai 1977, par la Cour d'appel de Paris ; 1) ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Obligations - Obligation de moyens - Sécurité des élèves. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de moyens - Enseignement libre - Etablissement - Sécurité des élèves. * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Enseignement libre - Etablissement - Sécurité des élèves (non). Le directeur d'un établissemet scolaire n'est tenu en ce qui concerne la sécurité des élèves de son établissement, que d'une obligation de moyens. Sa responsabilité ne peut donc être engagée qu'à condition qu'une faute soit établie à sa charge. 2) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Enseignement libre - Etablissement - Porte vitrée - Heurt par un élève. * ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Porte vitrée - Heurt par un élève - Responsabilité. Le directeur d'un établissement scolaire ne commet pas de faute en maintenant à une porte, séparant une salle de classe de la cour de récréation, des vitres de verre non protégées, dès lors que cette porte n'était pas utilisée par de jeunes enfants et qu'elle était d'un type classique dans les collèges et lycées non soumis à la réglementation nouvelle. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-11-16 Bulletin 1978 II N. 240 p.185 (REJET) et l'arrêt cité.

(2)<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.