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JURITEXT000007002799

JURITEXT000007002799 CXCXAX1979X02X01X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/27/JURITEXT000007002799.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 1979, 77-14.373, Publié au bulletin 1979-02-20 Cour de cassation REJET 77-14373 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 66 P. 54 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ) 1977-06-16 1977-06-16 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : M. Ryziger Rpr M. Joubrel Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué ayant, sur le fondement de l'article 342 du Code civil, condamné B. à verser des subsides pour sa participation à l'entretien de l'enfant, prénommée Sylvie, que demoiselle P. a mis au monde le 7 août 1973, il lui est fait grief d'avoir énoncé que ledit B. n'avait invoqué aucune des fins de non-recevoir prévues par l'article 342-4, alors que celui-ci avait expressément demandé à la Cour d'appel "d'ordonner telle mesure d'instruction complémentaire qu'il plaira, notamment l'examen des sangs, de sorte que la juridiction du second degré aurait dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; Mais attendu qu'il résulte clairement des conclusions dont fait état le moyen, que B., qui s'en était, au surplus, remis "à la sagesse de la Cour" en ce qui concerne un éventuel examen comparatif des sangs, ne s'était pas prévalu de la fin de non-recevoir prévue au 3. de l'article 340-1, auquel renvoie l'article 342-4 ; que le grief de dénaturation invoqué est donc dépourvu du moindre fondement ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, si, en principe, la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300ème jour au 180ème jour avant la naissance, la preuve contraire est recevable pour combattre cette présomption ; qu'en l'espèce, B. ayant fait valoir, dans un chef "clair et précis" de ses conclusions, que l'enfant était née prématurément, à l'expiration d'une grossesse de six mois, fait non contesté par la mère, tandis que demoiselle P. n'aurait pas rapporté la preuve de relations sexuelles avec lui au moment de la conception, la Cour d'appel n'aurait pu, sans omettre de donner une base légale à sa décision, "refuser" de tirer les conséquences juridiques d'un fait reconnu par les deux parties, et, sans dénaturer les termes du litige ainsi que les conclusions des parties, fixer la "période légale de conception" à toute la période s'étendant du 11 octobre 1972 au 8 février 1973 ; Mais attendu que, s'il est exact que B., se prévalant de la naissance prématurée de la fillette, avait soutenu, dans ses conclusions, que l'époque réelle de la conception se situait "pendant la première semaine de février 1973", la juridiction du second degré retient que la "liaison" entre les jeunes gens, prouvée depuis la "fin de l'année 1972", s'est poursuivie "jusqu'au début du mois de mars 1973", époque à laquelle B., apprenant que sa maîtresse craignait d'être enceinte, mit un terme à ses relations avec elle ; qu'en l'état de cette appréciation souveraine, l'arrêt attaqué, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, non plus que les conclusions des parties, a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 juin 1977 par la Cour d'appel de Bordeaux ; FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action - Relations pendant la période légale de conception - Enfant prématuré. * CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions - Filiation naturelle - Action à fins de subsides - Période légale de conception - Enfant prématuré. La Cour d'appel qui, ayant à statuer sur une demande de subsides, détermine la période légale de conception de l'enfant, ne dénature pas les conclusions du défendeur qui soutenait que l'enfant était né prématurément, en décidant, par une appréciation souveraine, que les relations intimes se situaient pendant cette période.

(1)Code civil 311 AL. 1 LOI 72-3 1972-01-03

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