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JURITEXT000007002844

JURITEXT000007002844 CXCXAX1979X02X03X00042X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/28/JURITEXT000007002844.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 février 1979, 77-13.676, Publié au bulletin 1979-02-20 Cour de cassation Cassation 77-13676 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 42 P. 31 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ) 1977-04-26 1977-04-26 Pdt M. Cazals Av.Gén. M. Tunc Av. Demandeur : M. Le Griel Rpr M. Frank Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu qu'il ne saurait être mis fin à un droit de dépaissance constitué à titre perpétuel par une convention des parties au moyen d'un rachat décidé unilatéralement ; Attendu que selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 26 avril 1977), la commune de Rodez a acquis des consorts X..., par actes des 20, 27 et 29 octobre 1936 et 19 octobre 1959, diverses parcelles de terre destinées initialement à la création et à l'agrandissement d'un aérodrome ; que les vendeurs s'étaient réservé "éternellement le droit de dépaissance sur les immeubles vendus", comportant pour son titulaire le pouvoir de faire paître ses bestiaux sur un terrain appartenant à un tiers ; que, par acte du 6 mai 1972, la commune de Rodez a assigné Jean-Louis X..., titulaire actuel du droit précité en rachat du droit de dépaissance ; Attendu, qu'après avoir analysé ce droit comme un simple droit d'usage et, plus précisément, comme un droit de vive et grasse pâture, les juges du second degré, pour faire droit à la demande de rachat de la commune de Rodez, ont fait application "de l'article 8 du décret des 17-20 septembre 1790 et de l'article 5 du décret des 28 août, 14 septembre 1792 ; Qu'en statuant de la sorte, alors que le rachat n'est prévu par la législation qu'en cas de vaine pâture, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 26 avril 1977 par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; USAGE - Droit de dépaissance - Durée - Convention des parties - Droit constitué à titre perpétuel - Effets - Rachat unilatéral (non). * VAINE PATURE - Extinction - Rachat - Application au droit de dépaissance (non). Il ne peut être mis fin à un droit de dépaissance constitué à titre perpétuel par une convention des parties au moyen d'un rachat décidé unilatéralement. Encourt la cassation l'arrêt qui fait droit à la demande en rachat d'un droit de dépaissance, comportant pour son titulaire le pouvoir de faire paître ses bestiaux sur un terrain appartenant à un tiers, après avoir analysé ce droit comme un droit de vive et grasse pâture, alors que le rachat n'est prévu par l'article 8 du décret des 17 et 20 septembre 1790 et l'article 5 du décret des 28 août et 14 septembre 1792 qu'en cas de vaine pâture. Code civil 1134 CASSATION Décret 1790-09-17 ART. 8 Décret 1790-09-20 ART. 8 Décret 1792-08-28 ART. 5 Décret 1792-09-14 ART. 5

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