JURITEXT000007002870 CXCXAX1979X02X05X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/28/JURITEXT000007002870.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 1979, 78-60.753, Publié au bulletin 1979-02-08 Cour de cassation Cassation 78-60753 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 132 P. 94 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Lille 1978-08-31 1978-08-31 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Rpr M. Fabre Sur le moyen unique : Vu l'article 17 du décret n. 70-95 du 30 janvier 1970, Attendu qu'aux termes de ce texte, les listes de candidats à élire comportent, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure, un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des administrateurs à élire ; Attendu qu'après avoir constaté l'inéligibilité de la dame Renée X..., candidate de la liste Cidunati à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de la région du Nord (collège des commerçants), le jugement attaqué n'en a pas moins refusé de prononcer l'annulation, qui était requise, de l'élection des candidats de la liste dont il s'agit, au seul motif que la présence d'un candidat inéligible n'était pas, dans les circonstances de la cause, de nature à vicier les résultats du scrutin ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liste Cidunati ne comportant pas un nombre de candidats égal à celui prescrit par l'article susvisé, sa présentation n'avait pas été régulière, ce dont il résultait qu'aucun candidat de cette liste ne pouvait être déclaré élu, le Tribunal a violé les dispositions de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 31 août 1978, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit les renvoie devant le Tribunal d'instance de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; ELECTIONS - Sociétés mutualistes - Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Inéligibilité - Effets sur la régularité de la liste sur laquelle figurait le candidat inéligible. * ELECTIONS - Assurances sociales - Travailleur non-salarié des professions non-agricoles - Assurance maladie et maternité - Caisse mutuelle régionale - Conseil d'administration - Candidats - Nombre déterminé en fonction du nombre d'administrateurs à élire - Portée. * ELECTIONS - Assurances sociales - Travailleur non-salarié des professions non-agricoles - Assurance maladie et maternité - Caisse mutuelle régionale - Conseil d'administration - Inéligibilité - Effets sur la régularité de la liste sur laquelle figurait le candidat inéligible. * ELECTIONS - Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Inéligibilité - Effets sur la régularité de la liste sur laquelle figurait le candidat inéligible. * ELECTIONS - Sociétés mutualistes - Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Candidats - Nombre - Nombre déterminé en fonction du nombre d'administrateurs à élire - Portée. Aux termes de l'article 17 du décret n. 70-95 du 30 janvier 1970, les listes de candidats au conseil d'administration des Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles comportent, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure, un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des administrateurs à élire. En conséquence, dès lors qu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats égal à celui prescrit par l'article susvisé, sa présentation n'a pas été régulière, ce dont il résulte qu'aucun candidat de cette liste ne peut être déclaré élu. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-22 Bulletin 1971 V N. 298
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.