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JURITEXT000007002898

JURITEXT000007002898 CXCXAX1979X02X05X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/28/JURITEXT000007002898.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 1979, 77-40.621, Publié au bulletin 1979-02-22 Cour de cassation REJET 77-40621 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 175 P. 125 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Château-Tierry 1976-12-09 1976-12-09 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Rpr M. Astraud Sur le premier moyen, pris de la violation du caractère contradictoire des débats et des droits de la défense : Attendu qu'il est fait grief à la sentence prud"homale attaquée d'avoir statué ensuite d'un procès-verbal de non conciliation dressé par défaut au motif que l'employeur avait fait connaître qu'il ne pouvait se présenter à l'audience de conciliation pour raison de santé sans produire de certificat médical alors que ladite sentence n'indique ni l'heure de réception de la lettre avisant le bureau de conciliation de cette indisponibilité, ni l'heure de l'audience de conciliation, ce qui ne permet pas le contrôle de la régularité de la décision, et que l'état de santé de Tassier était une excuse légitime devant entraîner le renvoi de l'affaire à une autre audience ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la lettre recommandée d'excuse de non présentation à l'audience de conciliation du 8 novembre 1976, a été reçue seulement par le Conseil de Prud"hommes le lendemain de ladite audience ; Qu'il s'ensuit que la tentative de conciliation n'avait pas à être renouvelée et que le moyen, qui n'a pas été soulevé devant le bureau de jugement, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est encore reproché au Conseil de prud"hommes d'avoir donné défaut contre la société Tassier alors que, cette denière ayant été régulièrement convoquée à l'audience de jugement, il aurait dû statuer par décision réputée contradictoire ; Mais attendu que cette énonciation qui, à la supposer inexacte, ne fait aucun grief à la société Tassier, n'est pas une cause d'ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre le jugement rendu le 9 décembre 1976 par le Conseil de Prud"hommes de Château-Thierry ; 1) PRUD"HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Comparution des parties - Motif légitime de ne pas comparaître personnellement - Lettre recommandée d'excuse reçue le lendemain de l'audience - Portée. * PRUD"HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Accomplissement - Motif légitime de ne pas comparaître personnellement - Lettre recommandée d'excuse reçue le lendemain de l'audience - Réitération de la tentative de conciliation - Nécessité (non). Lorsque la lettre recommandée d'excuse de non présentation à l'audience de conciliation a été reçue par le Conseil de prud"hommes le lendemain de celle-ci, la tentative de conciliation n'a pas à être renouvelée. 2) CASSATION - Intérêt - Erreur ne portant pas grief au demandeur au pourvoi - Jugements et arrêts - Décision réputée contradictoire déclarée à tort par défaut. * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Décision déclarée à tort par défaut - Portée. A la supposer inexacte, la mention d'un jugement indiquant qu'il a été rendu par défaut alors qu'il aurait dû être déclaré "réputé contradictoire", ne fait aucun grief à la partie intéressée et n'est pas une cause d'ouverture à cassation. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-11-15 Bulletin 1978 V N. 775 p.585 (CASSATION).

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(1)
(2)Code de procédure civile 473 NOUVEAU Code du travail R516-17

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.