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JURITEXT000007002937

JURITEXT000007002937 CXCXAX1979X03X01X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/29/JURITEXT000007002937.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1979, 77-15.431, Publié au bulletin 1979-03-20 Cour de cassation Cassation 77-15431 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 94 p. CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 8 B ) 1977-06-30 1977-06-30 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : M. Boré Rpr M. Pauthe Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 73 du décret du 20 juillet 1972, Attendu qu'il résulte de ce texte que l'agent immobilier intermédiaire, pour la réalisation de la vente d'un immeuble, ne peut demander ni recevoir directement ou indirectement des commissions ou rémunérations, à l'occasion de cette opération, d'une autre personne que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ; Attendu que, pour condamner la dame Y... à payer la somme de 10000 francs à titre de commission à la société Bourasseau mandataire des époux X..., à l'occasion de la vente d'un immeuble appartenant à ces derniers et acquis par la dame Y..., la Cour d'appel retient que Fillon, mandataire de l'acquéreur, a souscrit, le 10 avril 1975, jour de la signature de la promesse de vente, un engagement de verser à titre de commission à la société Bourasseau, à laquelle appartient l'agence Montigny, la somme de 10000 francs que le notaire était autorisé à prélever sur le prix de la vente qu'il avait reçu, et relève, en outre, que cet engagement qui lie la dame Y... n'est pas inconciliable avec la promesse des vendeurs, de verser à l'intermédiaire une somme de 10000 francs à prélever sur le prix de vente ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence dans l'engagement liant les parties d'une promesse de commision à la charge de la dame Y... et à l'égard de l'agence immobilière, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 30 juin 1977 par la Cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat de vendre - Demande de commission formée contre l'acquéreur - Conditions - Stipulation expresse - Nécessité. * VENTE - Intermédiaire - Commission - Mandataire du vendeur - Demande de commission formée contre l'acquéreur - Conditions - Stipulation expresse - Nécessité. Il résulte de l'article 73 du décret n. 72-678 du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier intermédiaire pour la réalisation de la vente d'un immeuble, ne peut demander ni recevoir directement ou indirectement des commissions ou rémunérations, à l'occasion de cette opération, d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui met une commission à la charge de l'acquéreur sans constater dans l'engagement liant les parties une promesse de versement d'une telle commission, souscrite par l'acquéreur à l'égard de l'intermédiaire. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-06-11 Bulletin 1974 IV N. 186

(1)p.149 (REJET) et les arrêts cités<br/> Décret 72-678 1972-07-20 ART. 73

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