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JURITEXT000007002942

JURITEXT000007002942 CXCXAX1979X03X01X00104X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/29/JURITEXT000007002942.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 1979, 78-10.031, Publié au bulletin 1979-03-28 Cour de cassation REJET 78-10031 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 104 p. CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Nancy (Chambre 1 ) 1977-11-09 1977-11-09 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Aymond Av. Demandeur : M. Boulloche Rpr M. Ancel Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en janvier 1966, la société Lorraine de Développement et d'Expansion Lordex a consenti un prêt de 1400000 francs à la société "Etablissements Georges X... de la Salle et ses fils" ; qu'en mars 1966, Jacques X... de la Salle a signé au profit de cette société un engagement de cautionnement, dactylographié, ainsi rédigé : "Je soussigné déclare me porter caution vis-à-vis de Lordex du remboursement du prêt de 1400000 francs bruts suivant les clauses, charges et conditions pénales des emprunts SDR connues et acceptées par la société emprunteuse en date du 26 janvier 1966 en conséquence je renonce expressément au bénéfice de discussion et de division et renonce à tout recours contre les établissements de la Salle et à toute subrogation aux droits de Lordex, tant que cette dernière n'aura pas obtenu remboursement de tout ce qui sera dû au titre du prêt soussigné", et suivi de la mention manuscrite "bon pour caution à concurrence de un million quatre cent mille francs en principal" ; que la société Georges X... de la Salle ayant été déclarée en liquidation des biens, la société Lordex a assigné Jacques X... de la Salle en paiement de la somme de 1400000 francs, de celle de 112000 francs, montant de la prime de remboursement et des intérêts conventionnels du prêt échus ; que la Cour d'appel a fait droit à ces demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulterait des dispositions de l'article 1326 du Code civil, que, quels que soient les termes d'un acte de cautionnement, l'engagement de la caution ne saurait être étendu au delà de l'obligation ayant fait l'objet de la formalité du "bon pour" et qu'en l'espèce, cet engagement ne pouvait être étendu à la prime de remboursement et aux intérêts du prêt, ainsi qu'au caractère solidaire de la caution, dès lors qu'il était constaté par l'arrêt que c'était seulement en capital que X... de la Salle avait entendu limiter son engagement dans la mention manuscrite, et alors que, d'autre part, l'arrêt, qui constate cette volonté, ne pouvait, sans contradiction de motifs, considérer avant tout l'énoncé des conventions dans le corps de l'acte pour en déduire une volonté contraire à celle résultant de la mention manuscrite ; Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir retenu, sans contradiction et sans violer les textes visés au moyen, que la mention manuscrite, précédée du "bon pour" porté au bas de l'acte de prêt n'avait eu pour objet que de confirmer l'engagement de cautionnement en capital et qu'il convenait de se reporter au corps de l'acte pour déterminer l'étendue des obligations de la caution, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'interprétation en décidant, d'une part, que cet engagement s'étendait aux clauses, charges et conditions générales, auxquelles l'emprunt était soumis, et qui comprenaient les intérêts et la prime de remboursement, d'autre part que X... de la Salle avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ainsi qu'à la subrogation dans les droits de la société Lordex ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 1977 par la Cour d'appel de Nancy ; CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Obligations - Etendue - Interprétation souveraine. * PREUVE LITTERALE - Acte sous seings privés - Promesse unilatérale - Formalités de l'article 1326 du Code civil - "Bon pour" - Interprétation. C'est par une interprétation souveraine du contrat qu'une Cour d'appel décide que l'engagement souscrit par une caution au profit d'un emprunteur et traduit par une mention manuscrite précédée du "bon pour" visant la somme cautionnée en capital, devait s'étendre, d'une part aux clauses et conditions générales auxquelles l'emprunt était soumis et qui comprenaient les intérêts et la prime de remboursement et, d'autre part, à la renonciation aux bénéfices de discussion et de division ainsi qu'à la subrogation dans les droits du prêteur. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1963-01-22 Bulletin 1963 III N. 53 p.43 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-02-08 Bulletin 1977 I N. 71 p.56 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Code civil 1326

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