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JURITEXT000007002971

JURITEXT000007002971 CXCXAX1978X12X05X00842X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/29/JURITEXT000007002971.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1978, 77-15.940, Publié au bulletin 1978-12-07 Cour de cassation Cassation 77-15940 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 842 P. 633 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale 1) 1977-10-05 1977-10-05 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Choucroy Rpr M. Sornay SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 121-24 DU CODE DES COMMUNES ET L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE JUGE DES REFERES PEUT ORDONNER UNE MESURE DE REMISE EN ETAT POUR FAIRE CESSER UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CAZENAVE FRERES, AYANT LICENCIE SUR LE CHAMP POUR FAUTE GRAVE, BERCUING, CONTRE-MAITRE A SON SERVICE ET CONSEILLER MUNICIPAL D'AMBES, EN LUI FAISANT GRIEF DE S'ETRE ABSENTE FREQUEMMENT SANS MOTIF VALABLE ET SANS EN PREVENIR LA DIRECTION, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, A ORDONNE SA REINTEGRATION, AU MOTIF QUE S'IL AVAIT PEUT-ETRE FAIT PREUVE DE QUELQUE DESINVOLTURE DANS LA FACON DONT IL TENAIT SON EMPLOYEUR INFORME DE SES ABSENCES, CELLES-CI ETAIENT JUSTIFIEES PAR SA QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL, ET QUE LES GRIEFS INVOQUES, DE FAIBLE CONSISTANCE, ETAIENT EN TOUT CAS INSUFFISANTS POUR ENTRAINER SON LICENCIEMENT IMMEDIAT SANS INDEMNITES ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE CE DERNIER MOTIF N'AURAIT PU CONCERNER QUE L'ATTRIBUTION EVENTUELLE D'UNE PROVISION SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, SANS JUSTIFIER LA REINTEGRATION ; ATTENDU EN EFFET QUE SI L'ARTICLE L. 121-24 DU CODE DES COMMUNES DISPOSE QUE LES SUSPENSIONS DE TRAVAIL MOTIVEES PAR L'EXERCICE DE FONCTIONS MUNICIPALES, NE PEUVENT ETRE UNE CAUSE DE RUPTURE DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, IL NE PREVOIT COMME SANCTION D'UN LICENCIEMENT DE CE CHEF QUE DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DU SALARIE ; QU'IL EN RESULTE QUE LE CONGEDIEMENT DE BERCUING N'ETAIT PAS NUL, ET QUE LE JUGE DES REFERES NE POUVAIT ORDONNER UNE REINTEGRATION QUI N'AURAIT PU ETRE QUE PROPOSEE ET NON IMPOSEE, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL PAR LE TRIBUNAL SAISI DU FOND DU LITIGE ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE, LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence du salarié - Absences motivées par l'exercice de fonctions municipales (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Indemnité - Conditions - Proposition de réintégration par le juge (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Réintégration du salarié - Référés - Compétence (non). Si l'article L 121-24 du Code des communes dispose que les suspensions de travail motivées par l'exercice de fonctions municipales, ne peuvent être une cause de rupture du contrat de louage de services, il ne prévoit comme sanction d'un licenciement de ce chef que des dommages-intérêts au profit du salarié. La Cour d'appel statuant en référé ne peut donc ordonner la réintégration d'un salarié conseiller municipal licencié en raison de ses absences fréquentes sans motif valable et sans en prévenir la direction au motif qu'elles étaient justifiées par sa qualité de conseiller municipal, alors qu'un tel licenciement n'était pas nul et que le juge des référés ne pouvait ordonner une réintégration qui aurait pu être proposée et non imposée aux termes de l'article L 122-14-4 du Code du travail par le Tribunal saisi du fond du litige. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-12-18 Bulletin 1975 V N. 619 p. 520 (REJET)<br/>

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.