JURITEXT000007002981 CXCXAX1979X02X01X00074X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/29/JURITEXT000007002981.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 février 1979, 77-15.642, Publié au bulletin 1979-02-27 Cour de cassation REJET 77-15642 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 74 P. 59 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Rennes (Chambre 4 ) 1977-10-11 1977-10-11 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : M. Defrénois Rpr M. Olivier Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le jeune Mounier a causé un accident, alors qu'il pilotait une motocyclette ; que celle-ci avait été assurée, auprès de la Compagnie Groupe des Assurances Nationales (GAN), par son propriétaire Deshoux qui l'avait, lors du sinistre, prêté à son camarade Sourisse, lequel avait à son tour confié l'engin à Mounier pour faire des essais ; que ce dernier a été reconnu entièrement responsable des conséquences et que le GAN a été déclaré tenu à garantie, au motif que Deshoux avait tacitement autorisé Mounier à utiliser sa motocyclette ; Attendu que le GAN fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'une telle autorisation doit avoir été donnée sans ambiguïté et qu'elle ne saurait être considérée comme automatique dès lors qu'il s'agissait d'un prêt de motocyclette, les usages de ce milieu sportif ne suffisant pas à justifier que le fait de prêter une motocyclette impliquerait de la part de son propriétaire l'autorisation donnée à l'emprunteur de la faire passer de mains en mains, alors, surtout, qu'il ressortirait de l'arrêt attaqué que l'emprunteur aurait commencé, conformément à la demande du propriétaire de la motocyclette, par refuser de la prêter à son tour à un autre camarade, et qu'il ne s'y serait résolu que devant l'extrême insistance de celui-ci ; Mais attendu que la Cour d'appel relève que Deshoux, connaissant les usages de ce milieu sportif, auquel il appartenait, ne pouvait ignorer que la motocyclette qu'il avait très facilement confiée à son camarade Sourisse pour une demi-journée, passerait entre les mains d'un ou de plusieurs autres conducteurs, et qu'il n'était pas établi qu'il avait formellement interdit à Sourisse de prêter à son tour ledit engin ; que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, les juges du fond ont déduit de ces circonstances que le souscripteur de la police avait tacitement autorisé le prêt de sa motocycloette à Mounier, auteur de l'accident ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 1977 par la Cour d'appel de Rennes ; ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assuré - Définition - Conducteur autorisé - Autorisation tacite. * SPORTS - Motocyclette - Prêt - Usage du milieu sportif - Conducteur autorisé. La Cour d'appel, qui constate que le propriétaire d'une motocyclette, régulièrement assurée, avait prêté son engin à un camarade, qui l'avait lui-même confié pour des essais à une troisième personne, laquelle avait causé un accident, et qui relève que le propriétaire de cette motocyclette, dont il n'est pas établi qu'il avait interdit à son camarade de prêter à son tour l'engin, connaissait les usages du milieu sportif auquel il appartenait et ne pouvait donc ignorer que sa motocyclette, ainsi prêtée, passerait entre les mains de plusieurs conducteurs, a pu déduire de ces circonstances que ce propriétaire, souscripteur de la police d'assurance, avait tacitement autorisé le prêt de sa motocyclette à l'auteur de l'accident. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-11-29 Bulletin 1977 I N. 450 p. 355 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.