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JURITEXT000007002984

JURITEXT000007002984 CXCXAX1979X02X02X00036X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/29/JURITEXT000007002984.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 février 1979, 77-14.690, Publié au bulletin 1979-02-07 Cour de cassation REJET 77-14690 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 36 P. 27 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ) 1977-06-21 1977-06-21 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Clerget Av. Demandeur : M. Vincent Rpr M. Robineau Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque Nationale de Paris, le Crédit du Nord, le Lloyds Bank Europe Limited, le Crédit Lyonnais et le Crédit Commercial de France consentirent à la société X... une ouverture de crédit, garantie par la caution hypothécaire des époux X..., propriétaires de divers biens immobiliers ; que les époux X... cédèrent à la Société civile immobilière de l'Ouest (SCI de l'Ouest) partie d'un immeuble libre d'inscription ; que les banques prétendant que l'inscription d'hypothèque sur ledit immeuble avait été omise et que la cession, résultant d'une collusion entre les époux X... et la SCI de l'Ouest, faisait fraude à leurs droits, assignèrent ceux-ci en nullité de la vente sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ; que l'Union de Crédit pour le Bâtiment et le Comptoir Electro-Industriel du Maine ont été appelés dans l'instance ; qu'un accord est intervenu, hors la présence de la SCI de l'Ouest, aux termes duquel, contre règlement d'une certaine somme par les époux X..., les banques acceptaient de se désister de l'instance et de l'action ; que la SCI de l'Ouest, poursuit la réparation du dommage que lui avait causé la procédure qu'elles avaient engagée contre elle ; Attendu que les banques reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande, alors que la Cour d'appel n'aurait pas pu déduire le caractère abusif de l'action de la seule constatation de son mal-fondé, mais aurait dû rechercher comme elle y avait été invitée par leurs conclusions, si les banques ne pouvaient pas légitimement croire à une fraude à leurs droits ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir écarté les critiques concernant la rapidité de la cession et le faible montant du prix versé, l'arrêt constate que la SCI de l'Ouest avait sollicité des banques, et obtenu de l'une d'elles, un prêt pour réaliser la vente ; qu'elle estime que se trouve ainsi exclu le caractère suspect et clandestin de l'opération et que ne peut être retenue la présomption de fraude alléguée par les banques ; que la cour d'appel énonce que les banques ont demandé l'annulation de la vente avec une légèreté d'autant plus coupable qu'ayant pratiqué une saisie arrêt sur le prix, il leur suffisait de la faire valider pour se faire attribuer la plus grande partie de leur créance, et qu'elles bénéficiaient au surplus, pour sûreté de cette créance, du cautionnement du Comptoir Electro-Industriel du Maine, d'hypothèques sur divers immeubles et de nantissement sur des fonds de commerce appartenant aux époux X... ; Attendu que, de ces constatations et énonciations, qui répondent aux conclusions, la Cour d'appel a pu déduire que les banques, dont elle a caractérisé le comportement, avaient commis une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 juin 1977 par la Cour d'appel de Rouen ; BANQUE - Responsabilité - Action en justice - Exercice abusif - Action paulienne - Action en nullité d'une vente faite par la caution de son débiteur - Prêt consenti par la banque à l'acquéreur. * ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations suffisantes. * ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Vente - Banquier ayant consenti un prêt à l'acquéreur. Commet une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice, une banque qui intente, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, une action en nullité d'une vente faite par la caution de son débiteur sur une partie d'immeuble libre d'inscription, alors qu'ayant consenti un prêt à l'acquéreur de ce bien, ce qui excluait tout caractère clandestin et suspect de l'opération, elle ne pouvait se prévaloir d'une fraude de ses droits, et qu'ayant pratiqué une saisie arrêt sur le prix de la vente, il lui appartenait de la faire valider pour se faire attribuer la plus grande partie de sa créance, qui bénéficiait, au surplus, de garanties suffisantes. Code civil 1167 Code civil 1382

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