JURITEXT000007002991 CXCXAX1979X02X03X00047X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/29/JURITEXT000007002991.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 février 1979, 78-70.053, Publié au bulletin 1979-02-21 Cour de cassation Irrecevabilité 78-70053 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 47 P. 34 CHAMBRE_CIVILE_3 Juge de l'expropriation Manche 1978-01-26 1978-01-26 Pdt M. Cazals Av.Gén. M. Tunc Av. Demandeur : M. Blanc Rpr M. Seignolle Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 22, alinéas 1 et 2, du décret du 22 décembre 1967, Attendu qu'il résulte de ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par le dépôt d'une requête ou par une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et que la requête est déposée ou la déclaration faite, soit par le demandeur en personne, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration faite le 21 février 1978, au greffe du Tribunal de grande instance de Coutances, Me Y..., avocat au barreau de Coutances, a déclaré, au nom de Lucien X..., se pourvoir contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 1978 par le juge de l'expropriation du département de la Manche au profit de l'Electricité de France ; que dans cet acte, Me Y... se déclare mandataire de Lucien X... ; que le pouvoir spécial qui l'habiliterait à former ce pourvoi et dont il n'est fait état ni dans la déclaration du pourvoi, ni dans le bordereau de transmission des pièces à la Cour de cassation n'est pas contenu au dossier ; que le document remis au greffe du Tribunal de grande instance de Coutances le 22 novembre 1978 ne peut dès lors être pris en considération ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 1978 par le juge de l'expropriation du Département de la Manche ; CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Production. * CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Absence de mention dans le procès-verbal de dépôt du pourvoi. * CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avocat /. Dans les affaires dispensées du ministère d'un avocat, est irrecevable le pourvoi formé par un conseil se déclarant mandataire, dès lors que le pouvoir spécial qui habiliterait celui-ci et dont il n'est fait état ni dans la déclaration ni dans le bordereau de transmission des pièces à la Cour de cassation n'est pas contenu au dossier. CF. Cour de Cassation (Chambre des expropriations) 1966-01-07 Bulletin 1966 V N. 1 p. 1 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-06-14 Bulletin 1977 III N. 257 p. 197 (IRRECEVABILITE) Décret 67-1210 1967-12-22 ART. 22 AL. 1, AL. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.