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JURITEXT000007003004

JURITEXT000007003004 CXCXAX1979X02X05X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/30/JURITEXT000007003004.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1979, 78-10.257, Publié au bulletin 1979-02-15 Cour de cassation REJET 78-10257 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 144 P. 102 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Marne 1977-09-06 1977-09-06 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. Fortunet Rpr M. Coucoureux Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que c'était à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes avait payé sur la base du tarif omnipraticien, à un médecin spécialiste en rhumatologie, les actes médicaux dispensés par lui à Bougofa, victime d'un accident du travail qui avait entraîné une plaie à l'index de la main droite, aux motifs que, selon le médecin conseil, ce praticien avait agi non comme rhumatologue mais comme traumatologue, alors, d'une part, que le médecin conseil d'une Caisse n'a pas qualité pour émettre un avis sur la qualification du médecin traitant, ni sur la nature des actes accomplis par lui ; qu'en l'espèce, l'avis émis, non signé, était entaché de nullité, et alors, d'autre part, que les juges du fond devaient rechercher si, ayant agi comme traumatologue, le médecin en cause n'était pas resté dans le cadre de sa spécialité de rhumatologue ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que, selon l'article 1er de l'arrêté du 15 mai 1951, ne sont considérés comme médecins spécialistes qualifiés, au regard de la législation de sécurité sociale, que les médecins qui exercent exclusivement la discipline pour laquelle ils ont été qualifiés, la Commission de Première instance a retenu qu'en fait la blessure de la victime ne nécessitait pas l'intervention d'un rhumatologue et que le praticien en cause avait, en l'espèce, agi comme traumatologue, les soins dispensés par lui ne rentrant pas, dès lors, dans le cadre de la rhumatologie, discipline dans laquelle il était spécialisé ; Que, par cette appréciation, la Commission de première Instance, qui n'a pas attribué une valeur décisoire à l'avis non signé du médecin conseil de la Caisse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre la décision rendue le 6 septembre 1977 par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Marne ; SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Frais médicaux et pharmaceutiques - Honoraires du praticien - Médecin spécialiste. * MEDECIN CHIRURGIEN - Honoraires - Médecin spécialiste - Sécurité sociale - Accident du travail. Selon l'article 1er de l'arrêté du 15 mai 1961, ne sont considérés comme médecins spécialistes qualifiés, au regard de la législation de sécurité sociale, que les médecins qui exercent exclusivement la discipline pour laquelle ils ont été qualifiés. Doivent donc être payés sur la base du tarif "omnipraticien" les actes médicaux dispensés par un médecin spécialiste en rhumatologie à la victime d'un accident du travail, dès lors qu'en fait, la blessure ne nécessitait pas l'intervention d'un rhumatologue et que le praticien avait, en l'espèce, agi comme traumatologue en dispensant des soins n'entrant pas dans le cadre de la rhumatologie. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-07-07 Bulletin 1976 V N. 432 p. 357 (CASSATION)<br/> Arrêté 1961-05-15 ART. 1

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