JURITEXT000007003016 CXCXAX1979X02X05X00153X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/30/JURITEXT000007003016.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1979, 77-14.211, Publié au bulletin 1979-02-16 Cour de cassation REJET 77-14211 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 153 P. 109 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Douai (Chambre sociale ) 1977-05-31 1977-05-31 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. Martin-Martinière Rpr M. Vellieux Sur le moyen unique : Attendu que dame X... a contracté mariage le 27 décembre 1972 avec Fraignac avec qui elle vivait en concubinage depuis plusieurs années ; qu'elle fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre obtenir de la Caisse Nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le bénéfice de le pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 28 septembre 1974, puisqu'à la date du décès le mariage n'avait pas duré deux années, alors que, quelle que puisse être l'interprétation littérale des textes notamment de l'article 81-a du décret du 29 décembre 1945, on ne pouvait nier l'existence d'une vie commune non contestée de vingt années et priver une femme devenue épouse légitime, d'une prestation à caractère social entièrement justifiée par une situation de fait similaire à celle de l'épouse légitime ; que l'arrêt qui a méconnu les circonstances de fait de l'expèce a fait une fausse application des textes ; Mais attendu qu'après avoir relevé exactement que selon l'article 81-a du décret du 29 décembre 1945, tel que rédigé avec effet du 1er juillet 1974 par l'article 4 du décret n. 75-109 du 24 février 1975, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé était marié depuis au moins deux ans à la date du décès de l'assuré, la Cour d'appel observe à bon droit que ce texte non ambigu vise le seul état de mariage, qu'il ne peut sans dénaturation être étendu en dehors de la situation qu'il définit et que la période pendant laquelle les futurs époux ont vécu en commun même publiquement est étrangère aux prévisions et ne peut être invoquée en vue de compléter la durée minimale du mariage exigée pour ouvrir droit à la pension de réversion ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 31 mai 1977 par la Cour d'appel de Douai ; Dispense d'amende et d'indemnité ; SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Conditions - Durée du mariage - Concubinage - Assimilation (non). * CONCUBINAGE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension de réversion - Conditions - Durée du mariage - Assimilation (non). Selon l'article 81-a, du décret du 29 décembre 1945, tel que rédigé par le décret 75-109 du 24 février 1975, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé était marié depuis au moins deux ans à la date du décès. Ce texte vise le seul état de mariage, et la période pendant laquelle les futurs époux ont vécu en commun ne peut être invoquée en vue de compléter la durée minimale du mariage. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-02-16 (REJET) N. 77-14.212 CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE ROUBAIX Décret 45-179 1945-12-29 ART. 81-a Décret 75-109 1975-02-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.