JURITEXT000007003017 CXCXAX1979X02X05X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/30/JURITEXT000007003017.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1979, 77-41.549, Publié au bulletin 1979-02-28 Cour de cassation Cassation partielle REJET Cassation 77-41549 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 184 P. 131 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Angers (Chambre sociale ) 1977-07-05 1977-07-05 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Labbé Rpr M. Lutz Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134, 1184 du Code civil, L 122-14-3 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Attendu que Boisgard, qui remplissait depuis le 30 mars 1972 auprès de la société anonyme Etablissements Gruau et Fils, les fonctions de technicien de bureau d'études et de devis, a été licencié le 4 janvier 1974, pour incapacité professionnelle ; Qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, il avait fait valoir que les termes de la lettre qui lui avait été adressée le 7 décembre 1973 étaient significatifs de la volonté de dénigrement et de chicane de son employeur ; qu'avant d'être licencié il avait été traité gratuitement de fainéant et de bon à rien, ce qui caractérisait un abus dans le droit de licenciement. Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il ressortait de nombreux devis versés aux débats par la Société Gruau et Fils que Boisgard avait commis de multiples erreurs d'évaluation tant sur les temps de main-d"oeuvre que sur les matières premières et les calculs techniques et que ses défaillances réitérées expliquaient la teneur de la lettre de mise en garde du 7 décembre 1973, par laquelle la société lui reprochait, en termes assez vifs, de faire preuve d'imprécision dans son travail, de commettre des erreurs énormes dans les devis et de ne pas vérifier ses estimations en atelier ; Que les juges d'appel ont déduit à juste titre de ces constatations que le licenciement de Boisgard avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, ne saurait être accueilli ; Par ces motifs, Rejette le premier moyen : Attendu que selon ce texte les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Attendu, cependant que les juges d'appel ont déclaré irrecevable la nouvelle demande de complément de salaires formée par Boisgard, en exécution du même contrat de travail dont il discutait les conditions de rupture ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges d'appel ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande en paiement de salaire l'arrêt rendu le 5 juillet 1977, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; 1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude professionnelle du salarié - Salarié commettant de multiples erreurs d'évaluation et négligeant de vérifier ses estimations. Le licenciement d'un technicien de bureau d'études auquel il est reproché de multiples erreurs d'évaluation, qui fait preuve d'imprécision dans son travail et ne procède pas aux vérifications de ses estimations en atelier, repose sur une cause réelle et sérieuse. 2) PRUD"HOMMES - Procédure - Appel - Demande nouvelle - Demande dérivant du même contrat de travail - Recevabilité - Contrat de travail - Licenciement - Demande nouvelle en payement de complément de salaires. Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étant recevables en tout état de cause, même en appel, selon l'article R 516-2 du Code du travail, doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable la nouvelle demande en complément de salaires formée par un salarié en exécution du contrat de travail dont il contestait les conditions de rupture. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-05-05 Bulletin 1977 V N. 297
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.