JURITEXT000007003046 CXCXAX1979X03X05X00261X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/30/JURITEXT000007003046.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1979, 77-16.011, Publié au bulletin 1979-03-22 Cour de cassation Cassation 77-16011 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 261 p. CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Pau (Chambre 3 ) 1977-10-19 1977-10-19 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Rémond Rpr M. Coucoureux Sur le moyen unique : Vu l'article 1179 du Code rural, Attendu que Llari, qui avait été victime, le 28 novembre 1965, d'un accident du travail agricole ayant entraîné une incapacité permanente de 100 % a demandé la majoration de sa rente pour assistance d'une tierce pesonne, en application de l'article 1179 du Code rural ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande, aux motifs que les dispositions du texte précité étaient applicables dès lors que l'invalide avait besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer un ou plusieurs actes ordinaires, mais essentiels de la vie courante ; que tel était, en l'espèce le cas de Llari incapable de s'habiller ou de se déshabiller entièrement sans aide ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1179 susvisé que la majoration de rente n'est accordée que si la victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie, et qu'il résultait de ses propres énonciations que Llari était seulement incapable d'accomplir seul quelques-uns d'entre eux, n'étant notamment pas contesté qu'il conduisait sa voiture automobile et se nourissait seul, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Pau, le 19 octobre 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; AGRICULTURE - Accident du travail - Rente - Majoration pour assistance d'une tierce personne - Conditions - Impossibilité d'accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Rente - Majoration - Assistance d'une tierce personne - Nécessité - Invalide pouvant accomplir certains actes ordinaires de la vie. La majoration de rente pour assistance d'une tierce personne prévue par l'article 1179 du Code rural en faveur de la victime d'un accident du travail agricole ayant entraîné une incapacité permanente de 100 %, n'est accordée que si ladite victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie. Cette majoration ne peut donc être accordée dès lors que la victime n'est incapable d'accomplir seule que quelques-uns de ces actes et qu'il n'est notamment pas contesté qu'elle conduisait sa voiture automobile et se nourrissait seule. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-08 Bulletin 1973 V N. 72 p.65 (REJET)<br/> Code rural 1179 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.