JURITEXT000007003082 CXCXAX1979X05X01X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/30/JURITEXT000007003082.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 mai 1979, 77-15.822, Publié au bulletin 1979-05-08 Cour de cassation REJET 77-15822 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 135 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Nîmes (Chambre 3 ) 1977-01-28 1977-01-28 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Baudoin Av. Demandeur : M. Nicolay Rpr M. Joubrel SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DAME DE D. , SEPAREE DE FAIT, DE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE SON MARI AU PAIEMENT D'UNE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES EPOUX X... NECESSAIREMENT TENUS DE CONTRIBUER AUXDITES CHARGES TANT QUE LE MARIAGE N'EST PAS DISSOUS ; MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 214, ALINEA 2, DU CODE CIVIL N'IMPLIQUE PAS L'EXISTENCE D'UNE COMMUNAUTE DE VIE ENTRE LES CONJOINTS, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE TENIR COMPTE, A CET EGARD, DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ; QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE DAME D. Y..., DEPUIS 32 ANS, AVEC UN NOMME G. ET N'ETABLIT PAS QUE SON MARI AIT ABANDONNE LE DOMICILE CONJUGAL OU LUI EN AIT REFUSE L'ACCES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, EN ESTIMANT QUE LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE NE POUVAIT PAS ETRE ACCUEILLIE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR, POUR STATUER COMME ILS L'ONT FAIT, REPROCHE A DAME DE D. DE VIVRE VOLONTAIREMENT SEPAREE DE SON MARI, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 108 DU CODE CIVIL, LE MARI ET LA FEMME PEUVENT AVOIR UN DOMICILE DISTINCT, SANS QU'IL SOIT, POUR AUTANT, PORTE ATTEINTE AUX REGLES RELATIVES A LA COMMUNAUTE DE VIE ; MAIS ATTENDU QUE LA POSSIBILITE, POUR LES EPOUX, D'AVOIR DES DOMICILES DIFFERENTS, AU SENS DE L'ARTICLE 108 PRECITE, NE LES DISPENSE PAS DE L'OBLIGATION DE COMMUNAUTE DE VIE EDICTEE PAR L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL, ET QUI COMPREND NOTAMMENT LE DEVOIR DE COHABITATION ; QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. 1) MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Séparation de fait - Persistance de l'obligation. Si l'article 214 alinéa 2 du Code civil n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints, il appartient néanmoins aux juges du fond saisis d'une demande en paiement d'une contribution aux charges du mariage, de tenir compte, à cet égard, des circonstances de la cause. La Cour d'appel, qui relève qu'une épouse demanderesse au paiement d'une contribution aux charges du mariage, vit depuis de nombreuses années en concubinage et n'établit pas que son mari ait abandonné le domicile conjugal ou lui en ait refusé l'accès, ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant que la demande dont elle est saisie ne peut être accueillie. 2) MARIAGE - Effets - Domicile - Domicile distinct des époux - Article 108 du Code civil (loi du 11 juillet 1975) - Portée - Obligation de cohabitation - Dispense (non). * MARIAGE - Effets - Cohabitation - Dispense - Causes - Domicile distinct (article 108 du Code civil) - (non). * MARIAGE - Effets - Communauté de vie - Définition. La possibilité, pour des époux, d'avoir des domiciles différents, au sens de l'article 108 du Code civil, ne les dispense pas de l'obligation de communauté de vie édictée par l'article 215 du Code civil et qui comprend notamment le devoir de cohabitation. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-12-18 Bulletin 1978 I N. 393 p.306 (REJET) et l'arrêt cité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.