JURITEXT000007003086 CXCXAX1979X03X05X00244X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/30/JURITEXT000007003086.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 1979, 77-14.378, Publié au bulletin 1979-03-15 Cour de cassation Cassation 77-14378 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 244 p. CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Chambéry (Chambre sociale ) 1977-06-17 1977-06-17 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Rouvière Rpr M. Vellieux Sur le moyen unique : Vu l'article L 241 du Code de la Sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. Attendu que par acte notarié du 16 décembre 1974 dame Y... a reçu en donation de son père un fonds de commerce de studio-photographique sis à Megève à l'exploitation duquel elle participait antérieurement comme associée de fait avec son père et son frère Edouard X..., qu'elle a demandé à la Caisse Primaire l'affiliation de celui-ci au régime général en qualité de salarié à compter du premier janvier 1975 ; que pour déclarer cette demande fondée la Cour d'appel se borne à énoncer que Edouard X... reçoit de sa soeur un salaire largement supérieur au SMIC et correspondant au travail fourni compte tenu de l'invalidité dont il est atteint ; qu'en se limitant à cette seule constatation sans relever que Edouard X... qui continuait depuis le premier janvier 1975 à effectuer le travail qu'il accomplissait au studio dont il était précédemment l'associé, le faisait désormais avec une rémunération bien moins élevée dans une situation de dépendance et de subordination à l'égard de sa soeur, ce que déniait la Caisse Primaire après la Commission de première instance, la Cour d'appel qui, au surplus, a statué sur la demande sans appeler en la cause les organismes de protection sociale des travailleurs indépendants auxquels l'intéressé devait être précédemment affilié en sa qualité d'associé de fait, n'a pas légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu le 17 juin 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Membre de la famille de l'employeur - Frère travaillant dans le fonds de commerce de sa soeur. * SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Constatation nécessaire. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale du frère de la propriétaire d'un fonds de commerce, à compter du jour où celle-ci est devenue, après leur père, propriétaire du fonds, au seul motif que l'intéressé reçoit de sa soeur un salaire supérieur au SMIC, sans relever l'existence d'un lien de subordination et sans appeler en cause les organismes de travailleurs indépendants auxquels il devait précédemment être affilié en sa qualité antérieure d'associé de fait dans l'exploitation. Code de la sécurité sociale L241
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.