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JURITEXT000007003088

JURITEXT000007003088 CXCXAX1979X03X05X00246X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/30/JURITEXT000007003088.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 1979, 77-13.942, Publié au bulletin 1979-03-15 Cour de cassation REJET 77-13942 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 246 p. CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Chambéry 1977-05-31 1977-05-31 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Rouvière Rpr M. Vellieux Sur le moyen unique : Attendu que la société Brandt et compagnie, entreprise de bâtiment et de travaux publics, qui avait versé le 6 octobre 1976 le salaire dû à son personnel au titre du travail du mois de septembre 1976, a calculé les cotisations de Sécurité Sociale sur le taux fixé par le décret du 29 décembre 1975 en vigueur jusqu'au 30 septembre 1976 ; que l'URSSAF fait grief à la Commission de première instance de l'avoir déclarée non fondée à réclamer paiement des cotisations sur le taux fixé à compter du 1er octobre 1976 par le décret du 29 septembre 1976 alors que la décision dénature ce texte, que la majoration du taux de cotisation concernait "les rémunérations ou gains versés" ayant pris effet à compter du 1er octobre 1976, il s'ensuivait nécessairement que les gains versés aux salariés le 6 octobre étaient soumis au nouveau taux de cotisation ; Mais attendu que si en principe les cotisations sont dues sur les rémunérations versées aux salariés, selon le taux en vigueur à cette date, quelle que soit l'époque où elles ont été acquises par eux, il résulte des contestations mêmes de l'agent de contrôle de l'URSSAF et il n'est pas contesté qu'en raison de ses nombreux chantiers la société Brandt avait l'habitude de calculer la paie du personnel pendant les six premiers jours du mois suivant et de verser les salaires à compter du septième jour ; qu'à ce titre, l'employeur bénéficiait des dispositions dérogatoires du 3ème alinéa de l'article 1er du décret du 24 mars 1972, permettant le rattachement en pareil cas des rémunérations au mois correspondant à la période à laquelle elles se rapportent ; qu'il n'a pas été apporté de restriction à cette prescription par le décret du 29 septembre 1976 ; D'où il suit que la décision attaquée se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre la décision rendue le 31 mai 1977 par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité Sociale de Chambéry ; SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Modification du tarif - Rémunérations visées par le nouveau tarif - Rémunérations versées dans les quinze premiers jours du mois suivant - Rattachement au mois auquel elles se rapportent - Effet. Si, en principe, les cotisations sont dues sur les rémunérations versées aux salariés, selon le taux en vigueur à la date de ce versement, quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été acquises, l'employeur qui, habituellement, calcule la paie du personnel pendant les six premiers jours du mois suivant, et verse les salaires à compter du septième jour, bénéficie des dispositions dérogatoires du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 24 mars 1972, permettant le rattachement en pareil cas des rémunérations au mois correspondant à la période à laquelle elles se rapportent. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-11-25 Bulletin 1970 V N. 659 p. 535 (REJET) et les arrêts cités<br/> Décret 72-230 1972-03-24 ART. 1 AL. 3

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