JURITEXT000007003115 CXCXAX1979X06X04X00191X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/31/JURITEXT000007003115.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juin 1979, 77-10.463, Publié au bulletin 1979-06-11 Cour de cassation Irrecevabilité 77-10463 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 191 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce Troyes 1976-12-06 1976-12-06 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Toubas Av. Demandeur : M. Guinard Rpr M. Mallet SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE : ATTENDU QUE DAME X..., DIVORCEE DE DORCY PAR JUGEMENT DU 1ER OCTOBRE 1975, S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES, DU 6 DECEMBRE 1976, REJETANT L'OPPOSITION QU'ELLE AVAIT FORMEE A UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON MARI, PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 23 FEVRIER 1976, ET AYANT AUTORISE LA VENTE PUBLIQUE DES OBJETS MOBILIERS DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE DISSOUTE; QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE DAME X... S'ETAIT BORNEE A FAIRE VALOIR QUE LA LIQUIDATION DES BIENS NE S'IMPOSAIT PAS EU EGARD A L'ACTIF IMPORTANT DE LA COMMUNAUTE; ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 103 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, NE SONT SUSCEPTIBLES NI D'OPPOSITION NI D'APPEL NI DE RECOURS EN CASSATION LES JUGEMENTS PAR LESQUELS LE TRIBUNAL STATUE SUR LE RECOURS FORME CONTRE LES ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE COMMISSAIRE DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS, A L'EXCEPTION DE CEUX STATUANT SUR LES REVENDICATIONS, D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 DECEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES. FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Décision statuant sur le recours contre une ordonnance du Juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions - Autorisation de vendre le mobilier dépendant de la communauté légale - Contestation sur le prononcé de la liquidation des biens. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Actif - Cession - Meubles - Meubles dépendant de la communauté - Autorisation du Juge-commissaire - Opposition de l'épouse du débiteur - Contestation sur le prononcé de la liquidation des biens - Jugement - Voies de recours - Exclusion. Aux termes de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le Juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications. Est dès lors irrecevable, le pourvoi en cassation formé, par l'épouse divorcée d'un débiteur en liquidation des biens, contre le jugement qui rejette une ordonnance du Juge-commissaire ayant autorisé la vente publique des objets mobiliers dépendant de la communauté dissoute dès lors qu'il résulte de la décision que la demanderesse s'est bornée à faire valoir que la liquidation des biens ne s'imposait pas en raison de l'actif important de la communauté. LOI 67-563 1967-07-13 ART. 103
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.