JURITEXT000007003171 CXCXAX1979X03X05X00229X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/31/JURITEXT000007003171.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1979, 77-14.439, Publié au bulletin 1979-03-08 Cour de cassation Cassation 77-14439 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 229 p. CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Tours 1977-04-19 1977-04-19 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Rivière Rpr M. Vellieux Sur le moyen unique : Vu l'article 153 du décret n. 46-1378 du 8 juin 1946 et l'article 10 de l'arrêté du 9 août 1974, Attendu qu'il résulte notamment du premier de ces textes que la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est assise sur le revenu professionnel retenu au titre de l'avant-dernière année pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que la cotisation due au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle est calculée sur la base d'un revenu égal à une fois et demie le salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales ; que, selon le second la modification ou le changement d'activité professionnelle n'est pas assimilée à un début d'activité ; que la cotisation est, dans ce cas, calculée ou continue d'être calculée, pour l'année en cours, sur la base du revenu professionnel perçu au cours de la période de référence au titre de l'activité professionnelle antérieure ; Attendu que Kwiatkowski qui exerçait la profession indépendante de charpentier a été mis en règlement judiciaire le 4 juillet 1975 et déclaré en liquidation de biens le 19 décembre 1975, procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 6 février 1976 ; qu'ayant commencé dès 1975, l'exercice de la profession indépendante de tâcheron, l'URSSAF lui a réclamé la cotisation personnelle d'allocations familiales des premier et deuxième trimestres 1976 calculée sur la base de son revenu professionnel de l'année 1974 ; Attendu que pour annuler les contraintes délivrées la Commission de première instance retient essentiellement qu'il résulte de l'article 153 du décret du 8 juin 1946 que tout travailleur indépendant qui est obligé de cesser son activité professionnelle et qui reprend une autre différente de l'ancienne, ne peut avoir à payer des cotisations basées sur le revenu procuré par l'ancienne situation ; qu'en l'espèce, la profession de tâcheron exercée par Kwiatkowski dès 1975 constitue une activité nouvelle sans rapport avec l'ancienne qui s'est terminée par dépôt de bilan et liquidation de biens en sorte que la cotisation d'allocations familiales doit être calculée sur le taux applicable à la première année d'exercice d'une activité professionnelle soit le revenu égal à une fois et demie le salaire de base annuel ; Attendu cependant que selon l'article 10 de l'arrêté du 9 août 1974, la modification ou le changement d'activité professionnelle d'un travailleur indépendant n'est pas assimilée à un début d'activité et que dans ce cas la cotisation est calculée pour l'année en cours, sur la base du revenu professionnel perçu au cours de la période de référence au titre de l'activité professionnelle antérieure ; D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Commission de Première Instance a, par fausse application, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties par la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Tours, le 19 avril 1977, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Blois, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Assiette - Travailleurs indépendants - Revenu professionnel - Revenu imposable - Modification de l'activité professionnelle - Portée. Si, en vertu de l'article 153 du décret du 8 juin 1946, la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants due au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle est calculée sur la base d'un revenu égal à une fois et demie le salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales, il résulte de l'article 10 de l'arrêté du 9 août 1974 que la modification ou le changement d'activité professionnelle d'un travailleur indépendant n'est pas assimilée à un début d'activité ; dans ce cas, la cotisation est calculée ou continue d'être calculée pour l'année en cours, sur la base du revenu professionnel perçu pendant la période de référence au titre de l'activité antérieure. Ainsi, la cotisation d'un travailleur indépendant qui, dès après sa mise en règlement judiciaire, a commencé l'exercice d'une autre profession indépendante, doit, pour cette nouvelle activité, être calculée sur le revenu perçu pendant la période de référence au titre de l'activité antérieure. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-25 Bulletin 1973 V N. 522 p.478 (CASSATION)<br/> Arrêté 1974-08-09 ART. 10 CASSATION Décret 46-1378 1946-06-08 ART. 153
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